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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 26 nov. 2020, n° 18/04716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04716 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
4 chambre 2ème ème section
N° RG 18/04716 N° Portalis 352J-W-B7C-CMYWI
N° MINUTE :
Assignation du : 20 Mars 2018
Expéditions exécutoires délivrées le:
JUGEMENT rendu le 26 Novembre 2020
DEMANDEUR
Monsieur Z X […] représenté par Maître Matthieu ESCANDE de l’AARPI LEXONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0473
DÉFENDERESSE
G.I.E. PARI MUTUEL URBAIN 2 RUE DU PROFESSEUR FLORIAN DELBARRE 75015 PARIS représentée par Maître Lauren SIGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0462
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame LAGARDE, Vice-Présidente Madame COTTART-DURAND, Vice-Présidente Madame ALBOU DUPOTY, Vice-Présidente
assistées de Madeline DEBETTE, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2020 tenue en audience publique devant Madame LAGARDE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
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Décision du 26 Novembre 2020 4ème chambre 2ème section N° RG 18/04716 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMYWI
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le PARI MUTUEL URBAIN « P.M. U. », est un groupement d’intérêt économique (GIE) de nature civile, constitué par les sociétés de courses ayant le statut d’associations (loi 1901), celles-ci étant légalement autorisées par la loi du 2 juin 1891 à organiser la prise de paris sur les courses hippiques. Le PMU exerce la prise de paris en dehors des hippodromes pour le compte des sociétés de courses.
Parmi les sociétés de courses qui le composent, le PMU regroupe les sociétés dites « Mères » des courses lesquelles sont investies d’une mission de service public depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, l’activité du PMU s’est élargie à la prise de paris sportifs et au poker en ligne.
Le 2 mars 2017, le PMU a proposé, sur sa plate-forme de prise de paris en ligne et sur ses applications, une offre de paris sportifs portant sur le « nombre d’essais en 2 mi-temps » sur des matchs de rugby à XIII see déroulant au Royaume-Uni et en Australie entre le 2 et le 5 mars 2017 ( le « Round 1 » de la National Rugby League).
Les paris proposés consistaient ainsi à parier sur un nombre d’essais marqués en seconde mi-temps qui serait inférieur à 17,5 (19, voire jusqu’à 24 sur certains matchs).
Monsieur X a engagé 107 paris.
Le PMU a procédé à l’annulation des paris et a remboursé Monsieur X du montant de ses mises.
Selon lettre recommandée avec avis de réception du 29 mars 2017, le PMU a annulé les 107 contrats de paris sportifs au motif que les libellés concernant les offres de paris étaient erronés, résultant de faits imputables à une erreur technologique. Le PMU a précisé que l’offre de paris aurait dû porter sur le « nombre de points en 2 mi-temps ». e
Les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable à leur litige, c’est dans ce contexte que par exploit d’huissier en date du 20 mars 2018, Monsieur X a fait assigner le PMU aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes dues en exécution des contrats de paris qui se sont tous révélés gagnants ainsi que différentes sommes à titre de dommages et intérêts .
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2019, auxquelles il est expressément référé, Monsieur X demande au tribunal, de:
“Vu les articles 1117, 1147, 1153, 1184 de l’Ancien Code civil ;
- Vu les articles 1114, 1127-1,1171, 1178, 1304-2 du Nouveau Code civil ;
- Vu les articles R. 212-1 et R. – 212-2 du Code de la consommation ;
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Décision du 26 Novembre 2020 4ème chambre 2ème section N° RG 18/04716 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMYWI
- Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;
- Vu le décret n° 2010-483 du 12 mai 2010 relatif aux compétitions sportives et aux types de résultats sportifs définis par l’Autorité de régulation des jeux en ligne ;
- Vu la circulaire ARJEL du 16 août 2016 ;
- Vu les articles 515 et 700 du Code procédure civile.
- Déclarer valides les 107 contrats de paris objet du litige ;
- Déclarer exacts les 107 pronostics de Monsieur X ;
- Déclarer le Code de la consommation applicable au présent litige ;
- Déclarer inapplicable et nul, car potestatif et abusif, l’article 3.4 du règlement de PMU opposé à Monsieur X ;
- Juger prohibées les annulations unilatérales de contrat de PMU ;
- Condamner PMU au paiement de la somme de 26 833,18 euros à Monsieur Z X au titre des contrats de paris conclus.
- Condamner PMU aux intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil à compter du 3 juillet 2017, jour de la mise en demeure de PMU ;
- Condamner PMU au paiement de la somme de 53 500 euros à Monsieur Z X pour manquement à son obligation de paiement à bref délai ;
- Condamner PMU au paiement de la somme de 107 000 euros de dommages et intérêts à Monsieur Z X au titre de la résistance abusive ;
- Condamner PMU au paiement de 7 000 euros d’indemnité à Monsieur Z X sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner PMU aux entiers dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement”.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2019, auxquelles il est expressément référé, le PMU demande au tribunal, de:
“Vu l’article 3.4 du règlement des jeux et paris en ligne du PMU,
Vu les articles 1104, 1108, 1112-2, 1130, 1170 et 1304-2 du Code civil,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu la loi n°2010-476 du 12 mai 2010,
Vu les pièces versées aux débats, Dire et juger Monsieur Z X mal fondé en ses demandes à toutes fins qu’elles comportent; Dire et Juger que les 107 contrats de paris souscrits le 2 mars 2017 ont été résolus ; A titre subsidiaire Dire et Juger que les 107 contrats de paris souscrits le 2 mars 2017 sont nuls ; En tout état de cause Condamner Monsieur Z X à verser au PMU la somme de 10.000 € au titre du caractère abusif de la procédure ; Condamner Monsieur Z X à verser au PMU la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile”.
La clôture a été prononcée le 6 février 2020.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 30 avril 2020, a été renvoyée à l’audience du 24 septembre 2020 en raison de l’opposition des parties à ce qu’il soit fait application de la procédure sans audience.
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Décision du 26 Novembre 2020 4ème chambre 2ème section N° RG 18/04716 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMYWI
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir « dire et juger », « dire », « déclarer » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles rappellent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes et sont dépourvues d’effet juridictionnel.
Monsieur X expose principalement que:
• le PMU a refusé le paiement de ses paris qui se sont tous révélés exacts et a modifié l’intitulé des paris pour ne pas avoir à le payer , et ce alors que les contrats étaient valablement formés
• les contrats de paris sportifs obéissent aux règles de droit commun; le PMU a émis des offres publiques qu’il a acceptées par le paiement d’une mise pour chacun des paris de sorte que le PMU ne pouvait modifier l’objet de l’offre après sa conclusion, et dans un même temps, annuler les contrats
• le PMU a proposé des contrats de paris portant sur le résultat « moins de x essais en 2e période » avec x variant entre 17,5 et 26,5; cette offre s’est inscrite dans la durée de sorte qu’il ne saurait s’agir d’une « erreur technique rapidement rectifiée »
• cette offre est conforme au règlement du PMU
• la défaillance ou erreur qui est expliquée par le PMU dans sa lettre du 29 mars 2017 est une erreur indifférente et inexcusable
• la clause 3.4 du règlement qui lui est opposée est une clause potestative et abusive et créée un déséquilibre significatif en défaveur des parieurs qui sont des consommateurs de sorte qu’elle doit être réputée non écrite
• le fait qu’il ait exercé plusieurs professions dans le milieu des paris sportifs ne l’empêche pas de parier chez un opérateur différent et concurrent de son employeur et son profil n’est pas de nature à rendre nuls ou à vicier les contrats de paris
• le retard de paiement et le manquement à l’obligation de paiement à bref délai du PMU justifient qu’il lui soit alloué des dommages et intérêts.
Le PMU fait valoir en substance que :
• Monsieur X est un professionnel du pari sportif pour exercer la profession de « sport senior trader » au sein de la société WINAMAX depuis le mois de mai 2014, pour avoir travaillé chez l’opérateur BETCLIC pendant 8 mois en tant que « Customer service agent » et pour avoir ensuite travaillé en tant qu’assistant chef de marché mobile au sein du PMU pendant 8 mois
• Monsieur X est un grand connaisseur du sport pour commenter régulièrement les actualités sportives notamment en matière de rugby
• le 2 mars 2017, il a souhaité proposer sur sa plate-forme de prise de paris en ligne et sur ses applications, une offre de paris sportifs portant sur le nombre de points en seconde mi-temps sur des matchs de rugby à XIII se déroulant au Royaume-Uni et en Australie entre le 2 et le 5 mars 2017; toutefois la mise en ligne à 8h36 et pour 10 matchs a été diffusée avec un intitulé erroné en nombre « d’essais » et non en nombre de « points »
• Monsieur X s’est connecté sur le site du PMU alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail au sein de la société WINAMAX et a ouvert un compte provisoire à 10 h 02 avant d’engager plus de 107 paris en l’espace de 40 minutes sur l’offre erronée
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• des clients l’ont informé de l’anomalie qui a été découverte à 13h34 et l’offre erronée a immédiatement été corrigée et rediffusée à 13h57
• cette anomalie résulte d’une défaillance technologique du système de traduction de son logiciel qui a engendré une mauvaise traduction de l’intitulé de l’offre de paris « Second Half Points » en « nombre d’essais en 2 mi-temps » au lieu dee « nombre de points en 2 mi-temps » de sorte que les contratse doivent être considérés comme résolus en application de l’article 3. 4 du règlement des jeux et paris en ligne
• la diffusion des offres est soumise à une procédure informatique qui ne fait appel à aucune intervention humaine de sa part, le système de traduction intégrée au logiciel Openbet a généré une traduction erronée de l’offre ce qui a été confirmé par un expert en sécurité informatique
• ce marché n’avait jamais été proposé jusqu’alors de sorte qu’il ne pouvait avoir connaissance de la défaillance de la traduction latente intégrée dans son logiciel Openbet depuis 2011 et la traduction défaillante s’est alors étendue aux données du coffre ARJEL
• l’ARJEL a pu constater un grand nombre de comptes ouverts opportunément pour parier sur cette offre erronée ainsi que l’importance du nombre de paris identiques par joueur
• les contrats sont nuls pour absence d’aléa et pour vice du consentement Monsieur X n’ayant pas contracté de bonne foi alors que ses connaissances et son profil le faisaient bénéficier d’informations privilégiées permettant de détecter immédiatement des paris défaillants parmi les offres des acteurs du marché en ligne
• la procédure présente un caractère abusif et s’inscrit dans un contexte de collusion frauduleuse avec des parieurs professionnels du sport et des paris de sorte qu’il sollicite des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1127-1 alinéa 2 du code civil applicable au litige, « L’auteur d’une offre reste engagé par elle tant qu’elle est accessible par voie électronique de son fait ».
Sur l’application de l’article 3-4 du règlement du PMU
Pour s’opposer à l’exécution de ses obligations, le PMU se fonde sur l’article 3-4 de son règlement des jeux et paris en ligne qui stipule que « le PMU peut annuler tout pari qui, qu’elle qu’en soit la cause, aurait pu être accepté :
• Au-delà du solde créditeur du parieur ou au-delà des montants visés à l’article 2.2.2 des présentes dispositions générales,
• En cas de défaillance technologique, (mis en gras par le tribunal)
• En cas de non-respect par le titulaire de compte d’une des présentes dispositions générales ou particulières ou du règlement des paris,
• En cas d’inexactitude dans les conditions de la compétition sportive sur lequel ce pari aurait été engagé,
• Ainsi que dans le cas où la compétition sportive ou l’offre de pari ne serait pas conforme aux dispositions du décret n°2010-483 du 12 mai 2010 » .
Le PMU peut en conséquence annuler des paris, s’il démontre que l’offre erronée trouve sa cause dans une défaillance technologique dépendant de circonstances objectives indépendantes de sa volonté ce qui constitue une cause extérieure de nature à rendre l’erreur excusable.
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En l’espèce, les offres de paris ont été diffusées sous l’intitulé « nombre d’essais en 2 ème mi-temps » au lieu de « nombre de points en 2 ème mi-temps » de sorte que ce sont les intitulés des paris qui sont en cause. L’analyse du rapport de la société I-TRACING démontre que le terme anglais « tries » se traduit en français par « essais » au Rugby.
Le PMU produit le rapport établi le 11 mai 2017 par la société I-TRACING, société experte en sécurité informatique, spécialisée dans la traçabilité des informations, qui conclut que « L’analyse du corpus valide l’explication technique apportée par le PMU, à savoir une erreur de traduction de l’anglais en français et une correction de cette erreur entraînant des effets de bord de l’historique. Un des effets de bord étant un changement de l’intitulé des paris déjà historisés sans aucune action humaine du PMU sur les données de fond. Cette analyse est corroborée par les éléments suivants qui sont déduits de l’ensemble des preuves : « Absence de proposition de ce marché avant la date du 2 mars 2017, ce qui explique que cette erreur n’ait pas été relevée à une date antérieure . (…) ».
Il est précisé notamment à la page 9 pour le résumé de l’incident : « Jeudi 2 mars 2017 entre 8h30 et 9 h : Paddy Power envoie sur les marchés pour les journées du 2 et 3 mars au PMU pour le Rugby à XIII via RAMP2. Parmi les marchés envoyés, il y a 2 offres distinctes sur les essais et d’autres sur le nombre de points sur les matchs de rugby (« points » et « tries » pour les 10 matchs proposés. » (…)
Ces conclusions du rapport ne sont toutefois pas de nature à démontrer que cette erreur de traduction de l’intitulé de l’offre trouve sa source dans « une défaillance technologique ». Le PMU échoue ainsi à démontrer que l’intitulé erroné de l’offre provient d’une défaillance technologique dépendant de circonstances objectives indépendantes de sa volonté.
Cette erreur est imputable à une insuffisance de contrôle des offres mises en ligne et aurait pu être évitée avec un minimum d’attention et de vigilance, diligences qui peuvent être raisonnablement attendues de la part du PMU pour éviter toute déconvenue à ses clients.
Cette offre a été mise en ligne le 2 mars 2017 à 8h36 et Monsieur X a ouvert son compte à 10h02 pour ensuite engager les paris. Le PMU précise que ce n’est qu’à 13h34 que « l’anomalie » a été découverte suite à l’appel d’un client, et que l’offre corrigée a été rediffusée à 13h57. Le PMU dont l’aptitude à détecter les erreurs est au moins égale à celle de ses clients qui ont signalé ou constaté les erreurs, aurait pu vérifier l’intitulé de l’offre de paris dès leur mise en ligne.
Il s’évince ainsi de l’ensemble de cette analyse, que l’erreur dans l’intitulé des offres de paris en ligne présente un caractère inexcusable dont le PMU ne peut se prévaloir.
Il n’y a pas lieu dès lors de s’interroger sur le point de savoir si le droit de la consommation est applicable aux contrats de paris et si la clause 3–4 du règlement est abusive.
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Sur la nullité pour absence d’aléa
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 applicable au litige relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne : « I. Le pari hippique et le pari sportif s’entendent de paris comportant un enjeu en valeur monétaire où les gains éventuels des joueurs dépendent de l’exactitude de leurs pronostics portant sur le résultat de toute épreuve hippique ou compétition sportive réelle légalement organisée en France ou à l’étranger. II. Le pari en la forme mutuelle est le pari au titre duquel les joueurs gagnants se partagent l’intégralité des sommes engagées, réunies dans une même masse avant le déroulement de l’épreuve, après déduction des prélèvements de toute nature prévus par la législation et la réglementation en vigueur et de la part de l’opérateur, ce dernier ayant un rôle neutre et désintéressé quant au résultat du pari. Le pari à cote s’entend du pari pour lequel l’opérateur propose aux joueurs, avant le début des compétitions sportives ou au cours de leur déroulement, des cotes correspondant à son évaluation des probabilités de survenance des résultats de ces compétitions sur lesquels les joueurs parient. Le gain est fixe, exprimé en multiplicateur de la mise et garanti aux joueurs par l’opérateur ».
Il n’est pas contesté en outre que le contrat de pari présente un caractère aléatoire, de sorte qu’en l’absence d’aléa il se trouve privé de cause.
Aux termes de l’article 1108 du code civil applicable au litige, « Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à procurer à l’autre un avantage qui est regardé comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit. Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que sur une durée de 45 minutes, Monsieur X a engagé 107 paris portant sur le
“nombre d’essais en 2 mi-temps” sur des matchs de Rugby à XIII see déroulant au Royaume-Uni et en Australie entre le 2 et le 5 mars 2017 (le « Round 1 » de la National Rugby League). Les contrats engagés visaient ainsi à parier sur un nombre d’essais marqués en seconde mi-temps qui serait inférieur à 17,5 (19, voire jusqu’à 24 sur certains matchs). Un essai compte 4 points.
Le PMU produit différents résultats de matchs des équipes concernées de 2013 à 2018, sur ces six saisons de compétition. Les tableaux présentés par le PMU reprennent les résultats des équipes concernées par les paris: les A B, C D E, […], South A Rabbitohs , […], […], […], […], […], […] et les Canberra raiders. La moyenne des essais est inférieure à 5. Les résultats obtenus dans l’offre litigieuse représentent encore une moyenne inférieure à 5 essais ( 8, 6, 5x2, 4x3, 2, 0 ).
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Il en résulte que le nombre d’essais en une mi-temps sur cette compétition était très éloigné du nombre d’essais tels que figurant dans l’intitulé initial de l’offre et que les résultats étaient impossibles à atteindre sur ce type de compétition de sorte que les paris étaient nécessairement gagnants ce que ne pouvait ignorer Monsieur X qui ne conteste pas avoir exercé une ou plusieurs professions dans le milieu des paris sportifs.
Ainsi, les paris en ligne étant dépourvus d’aléas, les 107 contrats seront déclarés nuls de sorte que Monsieur X sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle du PMU
Le PMU se fonde sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile qui dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Outre le fait que l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de son adversaire, le tribunal constate que cette demande est dirigée au bénéfice du PMU. De plus, ester en justice est un droit et il n’est pas suffisamment établi que Monsieur X ait abusé de l’exercice de son droit. Le PMU sera par conséquent débouté de cette demande.
Sur les demandes annexes
Monsieur X qui succombe sera condamné aux dépens et à payer au PMU la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, compte tenu de 1'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité des paris souscrits le 2 mars 2017 par Monsieur Z X,
DEBOUTE Monsieur Z X de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE le PARI MUTUEL URBAIN « P.M. U. » de ses demandes reconventionnnelles,
CONDAMNE Monsieur Z X à payer le PARI MUTUEL URBAIN « P.M. U. », la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
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CONDAMNE Monsieur Z X aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à Paris le 26 novembre 2020
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Loi du 2 juin 1891
- LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
- Décret n°2010-483 du 12 mai 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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