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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 25 juil. 2023, n° 23/50562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/50562 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 25 juillet 2023 N° RG 23/50562 N° Portalis 352J-W-B7H-CYYWK Par Aurélie GAILLOTTE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, N° : assistée de Fathma NECHACHE, faisant fonction de Greffier lors Assignation du : des débats, et de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier lors de la mise 10 janvier 2023 à disposition. 1
DEMANDEUR
Établissement public POLE EMPLOI Le Cinetic 1 à […] pris en son établissement de Martinique (“POLE EMPLOI MARTINIQUE”) Pôle technologique de Kerlys […]
représenté par Me Ghislain DINTZNER, avocat au barreau de […] – #1701
DÉFENDERESSE
S.A. TECHNOLOGIA EXPERTISES […]
représentée par Me Charles LECURIEUX-CLERVILLE, avocat au barreau de PARIS – #E2098
DÉBATS
A l’audience du 27 juin 2023, tenue publiquement, présidée par Aurélie GAILLOTTE, Vice-Présidente, assistée de Fathma NECHACHE, faisant fonction de Greffier lors des débats, et de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier lors de la mise à disposition.
_________________________________
Copies exécutoires délivrées le :
Page 1
EXPOSÉ DU LITIGE
POLE EMPLOI MARTINIQUE (ci-après POLE EMPLOI) est un établissement de l’établissement public national POLE EMPLOI. Il dispose de son propre comité social et économique d’établissements.
Dans le cadre de la consultation annuelle récurrente portant sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (L. 2323-15), le CSE a voté le recours à expertise confiée au cabinet d’expertise comptable TECHNOLOGIA aWn de l’accompagner dans le cadre de cette consultation pour l’année 2021, par délibération du 21 décembre 2022.
Par courriel du 31 décembre 2022, le cabinet TECHNOLOGIA a adressé à POLE EMPLOI MARTINIQUE sa lettre de mission, fixant le temps de sa mission à 30-35 jours, le taux journalier applicable s’élevant à 1.340 € HT, soit un total d’honoraires indiqué de 40.[…].900 € HT, outre les débours, frais de dactylographie et de reprographie des rapports répercutés à l’employeur.
Par mail du 5 janvier 2023 adressé à l’expert, POLE EMPLOI Martinique a refusé la réalisation d’entretiens avec le personnel et s’est opposée à la remise de questionnaire aux salariés, de sorte qu’elle a sollicité la réduction des honoraires prévisionnels au prorata du temps correspondant à cette partie de la mission.
Le cabinet TECHNOLOGIA n’a pas donné suite à cette demande.
Dans ces conditions, POLE EMPLOI Martinique a saisi le Président du Tribunal judiciaire de Paris par assignation du 10 janvier 2023 délivrée à l’encontre du cabinet TECHNOLOGIA selon la procédure accélérée au fond aux fins de réduction du montant prévisionnel de l’expertise.
Par bulletin délivré par le RPVA le 18 janvier 2023, le juge a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur cette procédure mais, par courriel du 29 mars 2023, le juge a été informé de ce que les parties n’entendaient pas y donner suite.
Selon conclusions déposées et soutenues à l’audience du 27 juin 2023, POLE EMPLOI Martinique demande au Tribunal, au visa des articles 481-1 du code de procédure civile, L. 2315-86, R. […]. 2315-50 du code du travail, de :
- se déclarer compétent,
- ordonner la réduction de la durée de l’expertise et son coût prévisionnel, notamment en raison de l’interdiction de procéder à l’audition des salariés de POLE EMPLOI MARTINIQUE et/ou de leur soumettre des questionnaires,
- condamner le cabinet TECHNOLOGIA à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions déposées et soutenues à l’audience du 27 juin 2023, le cabinet TECHNOLOGIA demande au Président du tribunal, à titre principal, de débouter POLE EMPLOI de toutes ses demandes et, à titre subsidiaire, de réduire la durée de la mission de 5 jours et de ramener la fourchette prévisionnelle de 25 à 30 jours, et en tout état de cause, de condamner POLE EMPLOI à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles outre
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aux dépens.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 27 juin 2023 et mise en délibéré au 25 juillet 2023.
MOTIFS
POLE EMPLOI conclut à la réduction du coût prévisionnel au motif d’une part que la tenue d’entretiens avec les salariés n’est pas prévue dans le cadre de l’expertise sur la politique sociale, sauf si l’employeur l’accepte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et, d’autre part, que la demande d’envoi de questionnaire aux salariés sur les facteurs de risques psycho-sociaux doit être écartée, puisqu’elle s’y oppose et qu’il existe des dispositifs au sein de l’entreprise permettant d’évaluer les facteurs de risques psycho-sociaux qui suffisent pour l’expertise. L’institution conclut qu’il convient de réduire le coût total de la mission en tenant compte des 5 jours consacrés à la réalisation de questionnaires et d’entretiens des salariés.
Le cabinet TECHNOLOGIA, qui concède que les entretiens avec les salariés ne peuvent avoir lieu qu’en fonction des situations identifiées et sur accord des parties, indique que la durée afférente n’a pas été prise en compte dans l’estimation de la durée de la mission fixée entre 30 et 35 jours, de sorte qu’il n’y a pas lieu de réduire le coût prévisionnel de l’expertise.
L’expert ajoute avoir établi un questionnaire qu’il souhaite adresser aux salariés afin de pouvoir assister le CSE sur le volet « évaluation de la politique de prévention de l’entreprise » et ainsi recueillir des données de manière anonyme sur l’ensemble des items indiqués dans la lettre de mission.
A défaut de pouvoir adresser des questionnaires anonymisés aux salariés, l’expert propose à titre subsidiaire la réduction de la durée de l’expertise de 5 jours dans une fourchette allant de 25 à 30 jours.
Sur ce,
Le CSE peut recourir à un expert-comptable sur le fondement de l’article L. 2315-91 du code du travail dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi mentionnée au 3° de l’article L. 2312-17.
Aux termes de l’article L. 2312-26, la consultation sur la politique sociale de l’entreprise porte : « I.-(…)sur l’évolution de l’emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l’employeur, l’apprentissage, les conditions d’accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l’aménagement du temps de travail, la durée du travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail contenant des dispositions sur ce droit. Le comité peut se prononcer par un avis unique portant sur l’ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.
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II.-A cette fin, l’employeur met à la disposition du comité, dans les conditions prévues par l’accord mentionné à l’article L. 2312-21 ou à défaut d’accord au sous-paragraphe 4 : 1° Les informations sur l’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d’accueil des stagiaires, sur l’apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;
2° Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise, mentionnés au 2° de l’article L. 2312-36, ainsi que l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes issu de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d’action mentionné à l’article L. 2242-3 ;
3° Les informations sur le plan de développement des compétences du personnel de l’entreprise ;
4° Les informations sur la mise en œuvre des contrats de professionnalisation et du compte personnel de formation ;
4° bis Les informations sur la mise en œuvre des entretiens professionnels et de l’état des lieux récapitulatifs prévus à l’article L. 6315-1 ;
5° Les informations sur la durée du travail portant sur : a) Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au- delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise ; b) A défaut de détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement dans les conditions prévues aux articles L. […] à L. 3121-39 ; c) Le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise ; d) Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue au premier alinéa de l’article L. 3123-7 et aux articles L. […]. 3123-27 ; e) La durée, l’aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés prévue aux articles L. […]. 3141- 16, les conditions d’application des aménagements de la durée et des horaires prévus à l’article L. 3121-44 lorsqu’ils s’appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ;
6° Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l’emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l’application de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ;
7° Les informations sur l’affectation de la contribution sur les salaires au titre de l’effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l’entreprise se propose de recruter ;
8° Les informations sur les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés prévues à l’article L. 2281-11 ;
9° Les informations relatives aux contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises de travail temporaires, aux contrats d’accompagnement dans l’emploi, aux contrats initiative emploi et les éléments qui l’ont conduit à faire appel, au titre de l’année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l’année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ».
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Selon l’article L. 2315-83, l’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.
En application de l’article L. 2315-86 du code du travail, POLE EMPLOI a saisi le président du tribunal afin de contester la durée et le coût de l’expertise sur la politique sociale de l’année 2021 adressés par le cabinet TECHNOLOGIA à l’employeur suivant lettre de mission établie et transmise le 31 décembre 2022 et figurant un coût prévisionnel de 30 à 35 jours au taux journalier de 1.340 € HT.
S’agissant des entretiens envisagées dans le cadre de l’évaluation par l’expert de la prévention des risques professionnels par l’employeur, il a été indiqué dans la lettre de mission que « en fonction des situations identifiées et avec l’accord des parties, des entretiens auprès des salariés pourront être réalisés ». En l’espèce, POLE EMPLOI s’opposant à la réalisation de ces entretiens, ils ne seront pas effectués, conformément aux termes de la lettre de mission et comme le reconnaît TECHNOLOGIA dans ses conclusions, dans le sens d’un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 28 juin 2023 (n° de pourvoi 22-10293).
L’expert soutient que l’organisation d’entretiens avec les salariés étant hypothétique et soumise à plusieurs conditions, elle n’a pas été prise en compte dans l’estimation de la durée de la mission fixée entre 30 et 35 jours.
Néanmoins, cette affirmation n’est pas étayée puisque la lettre de mission ne le précise pas, tandis que cette dernière ne détaille pas davantage la durée prévisionnelle de chacun des postes listés.
En conséquence, l’expert ayant prévu dans sa lettre de mission la réalisation d’entretiens et proposé un temps prévisionnel global de 30 à 35 jours, la suppression de ces temps d’audition et d’exploitation des données collectées conduit nécessairement à une réduction du temps prévisionnel.
Le cabinet TECHNOLOGIA EXPERTISES a par ailleurs prévu d’évaluer la politique de prévention de l’entreprise en réalisant « une étude quantitative portant sur l’appréciation des conditions de travail par le traitement d’un questionnaire anonymisé adressé aux salariés portant notamment sur :
§ Qualité de Vie au Travail
§ Exigences du travail : quantité de travail, pression temporelle, complexité du travail, moyens matériels du travail, équilibre vie pro/privée…
§ Exigences émotionnelles : relations au public, contact avec la souffrance, devoir cacher ses émotions, situation suscitant la peur…
§ Autonomie : Autonomie dans la tâche, prévisibilité du travail, possibilité d’anticiper, utilisation des compétences, développement des compétences, participation aux décisions…
§ Management : pratiques de management humain, pratiques de management opérationnel, confiance envers le management, confiance envers la direction générale, système de management…
§ Reconnaissance : reconnaissance symbolique des collègues, reconnaissance symbolique de la hiérarchie, reconnaissance financière, gestion des ressources humaines, communication de l’entreprise…
§ Relations de travail : soutien dans le travail, violence, informations & décisions, représentation du personnel…
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§ Valeurs : conflits éthiques, qualité empêchée, intérêt du travail, sens du travail, fierté d’appartenance, relations avec l’extérieur…
§ Appréciation de la conjoncture économique
§ Vision de l’avenir : sécurité économique, évolution de l’activité, risque de changement…
§ Environnement de travail : localisation, accessibilité, espaces, bureau… ».
L’expert a ajouté qu’il s’agissait « de croiser les informations sur les conditions d’exécution du travail à partir des bases de données des ressources humaines, du service en charge de la sécurité etc… des informations transmises par les services de santé au travail et celles recueillies à travers des entretiens institutionnels ».
Aucun texte du code du travail ne prévoit expressément la possibilité d’envoi par l’expert-comptable d’un questionnaire anonymisé aux salariés portant sur leurs conditions de travail via leur employeur.
Selon le guide des missions de l’expert-comptable auprès du CSE, édition 2020, qui ne revêt pas de valeur normative mais dont chacune des parties se prévaut en l’espèce, « si l’expert-comptable mandaté par le CSE dispose d’un libre accès dans l’entreprise, il ne s’apparente pas pour autant à un pouvoir d’audition ou d’interrogation du personnel ni un droit de visite impliquant à tout moment la liberté de circuler dans les bureaux et/ ou ateliers de l’entreprise » (cf page 59 du guide).
Ce guide rappelle également que « pour la mission relative à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, il est toujours nécessaire de s’assurer que l’objet de la mission recueille bien l’accord des différentes parties, et notamment de l’employeur. Les dispositions légales supplétives prévoient que, si les parties n’en décident pas autrement, la consultation, et donc l’expertise éventuelle, soient centrées sur l’établissement et l’appréciation de sa politique et de sa situation sociale, au regard des pouvoirs confiés au chef d’établissement ».
Ainsi, dès lors que POLE EMPLOI a expressément manifesté son désaccord quant aux modalités de réalisation de la mission, au moyen de questionnaires anonymisés portant sur les conditions de travail des salariés qu’il lui incombe de leur transmettre, et que l’institution établit au travers de ses pièces 8 à 10 que des données sont disponibles sur ce thème, telles une enquête sur les risques psycho-sociaux réalisée auprès des salariés en 2021 par le cabinet TECHNOLOGIA et présentée lors de la réunion du CSE du 24 janvier 2022, mais également des dispositifs permettant d’effectuer de la prévention et de réagir en cas de risques, pièces qui peuvent être sollicitées et consultées par l’expert aux fins de réalisation de sa mission, il convient de réduire la durée prévisionnelle de l’expertise.
En conséquence, en l’absence de réalisation des entretiens des salariés et de l’envoi de questionnaires, il convient, comme le sollicite POLE EMPLOI et le propose à titre subsidiaire TECHNOLOGIA, de réduire la durée prévisionnelle de l’expertise de 5 jours et, en définitive, de la fixer dans une fourchette allant de 25 à 30 jours.
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TECHNOLOGIA EXPERTISES sera condamnée aux dépens, outre à verser à POLE EMPLOI sur le fondement de l’équité la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Président du tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu suivant la procédure accélérée au fond, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
RÉDUIT la durée prévisionnelle de l’expertise sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi de l’établissement POLE EMPLOI MARTINIQUE de 5 jours compte tenu de la suppression du temps afférent aux questionnaires et entretiens des salariés ;
FIXE en conséquence la durée de l’intervention de l’expert sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi votée par le comité social et économique de POLE EMPLOI MARTINIQUE au titre de l’année 2021 dans une fourchette comprise entre 25 et 30 jours, au taux journalier de 1.340 euros hors taxe, soit un coût prévisionnel compris entre 33.500 € HT et 40.200 € HT ;
CONDAMNE le cabinet TECHNOLOGIA EXPERTISES aux entiers dépens ;
CONDAMNE le cabinet TECHNOLOGIA EXPERTISES à payer à POLE EMPLOI la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 25 juillet 2023
Le Greffier, Le Président,
Elisabeth ARNISSOLLE Aurélie GAILLOTTE
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