Rejet 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 avr. 2023, n° 2303316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. A… B… demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 mars 2023 du préfet de l’Ardèche suspendant la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois puis, de l’annuler ou de la modérer.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative (…) fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés (…) peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision (…) lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…). ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative (…) doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
2. Si M. B… a saisi le juge des référés de sa contestation de l’arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de l’Ardèche a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, ses conclusions tendent à la fois et par une même requête à la suspension de l’exécution de cet arrêté ainsi qu’à son annulation ou à sa réformation. A défaut de présentation d’une requête distincte tendant à l’annulation de l’arrêté en litige, la requête en référé de M. B…, qui ne répond pas aux exigences de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Ardèche.
Fait à Lyon, le 25 avril 2023.
La juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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