Annulation 15 décembre 2022
Annulation 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 25 avr. 2023, n° 2209361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 15 décembre 2022, N° 22LY00718 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 22LY00718 du 15 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé l’ordonnance du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 28 février 2022 rejetant la requête n° 2201488 de M. A… B… C… enregistrée le 25 février 2022 et a renvoyé l’affaire au tribunal, qui l’a enregistrée sous le n° 2209361.
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 25 février, 4 mars et 20 octobre 2022, M. A… B… C…, représenté par Me Fréry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté critiqué ;
- le refus de l’admettre au séjour et l’obligation de quitter le territoire français en litige méconnaissent l’autorité de la chose jugée le 10 mars 2020 ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une insuffisance de motivation ;
- le refus de titre de séjour et la mesure d’éloignement qui lui sont opposés méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le refus de l’admettre au séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-4 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des prévisions de l’article L. 435-1 du même code ;
- l’illégalité de la décision refusant de l’admettre au séjour entache d’illégalité la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et l’illégalité de ces deux décisions entache elle-même d’illégalité la décision fixant son pays de destination.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 février 2023 par une ordonnance du 3 janvier précédent.
La préfète du Rhône a produit un mémoire en défense enregistré, après clôture de l’instruction, le 3 mars 2023.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard-Rendolet,
- les observations de Me Fréry pour M. B… C….
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant camerounais né en 1978, M. B… C… demande au tribunal, statuant sur renvoi de la Cour administrative d’appel de Lyon, d’annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / (….) ». Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, comme l’avait déjà relevé un jugement du 10 mars 2020 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé la mesure d’éloignement opposée au requérant le 29 septembre 2019 pour un motif tiré de la préservation de l’intérêt supérieur de son fils, M. B… C… prend effectivement en charge l’entretien et l’éducation de son fils D… né en 2011 de sa relation avec Mme E…, dont il vivait séparément à la date de la décision en litige, et que cet enfant, comme d’ailleurs sa mère et sa sœur Erika, également née en 2021 de la relation entre sa mère et le requérant, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision recognitive du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 21 juin 2022. Dans ces conditions, M. B… C… est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour et la mesure d’éloignement qu’il conteste portent une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaissent l’intérêt supérieur de son fils D… protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet du Rhône du 5 août 2021 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique que la préfète du Rhône délivre à M. B… C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer un tel titre de séjour au requérant dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de munir sans délai M. B… C… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Rhône du 5 août 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B… C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de munir celui-ci d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme de Mecquenem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
A. Gille
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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