Annulation 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 30 mai 2023, n° 2207151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 septembre 2022, enregistrée le 22 septembre 2022 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a transmis au tribunal de Lyon la requête présentée par Mme A….
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2022 et le 12 mai 2023, Mme B… A…, représentée par Me Poncet :
1°) forme opposition à la contrainte émise à son encontre par Pôle emploi le 14 mars 2022, pour le recouvrement d’une somme de 44 516,34 euros concernant un indu d’allocation de solidarité spécifique constitué sur la période du 15 décembre 2012 au 5 juin 2020 ;
2°) demande au tribunal de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la contrainte en litige n’a pas été précédée d’une mise en demeure ;
- l’action en remboursement de la créance est prescrite ;
- Pôle emploi ne justifie pas du principe, ni des modalités de calcul et des dates de perception des sommes réclamées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, Pôle emploi Ile-de-France, représenté par Ideo Avocats (Me Bodin), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’indu d’allocation de solidarité spécifique est fondé sur la circonstance que la requérante a résidé hors de France à compter de l’année 2012 ;
- l’action en remboursement du trop-perçu n’est pas prescrite dès lors que celui-ci a été constitué par fraude ;
- la contrainte qui remplit les conditions de forme légale, est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, allocataire de l’allocation de solidarité spécifique depuis le 15 juin 2013, a été informée par un courrier du 28 janvier 2021 que le remboursement d’un trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 44 511,49 euros, lui était demandé par Pôle emploi. Mme A… forme opposition à la contrainte émise à son encontre par Pôle emploi le 14 mars 2022, pour le recouvrement d’une somme de 44 516,34 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique constitué sur la période du 15 décembre 2012 au 5 juin 2020.
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 5426-19 du code du travail : « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par Pôle emploi. ». Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision de Pôle emploi ordonnant le reversement d’un indu d’allocation n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de pôle emploi dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions précitées.
D’autre part, aux termes de l’article R. 5426-20 du code du travail : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2. ».
Il résulte de ces dispositions que Pôle emploi peut délivrer une contrainte pour le remboursement d’une prestation indûment versée, après avoir adressé au débiteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et restée sans effet après un mois, une mise en demeure qui comporte, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
Mme A…, à l’appui de l’opposition qu’elle forme à la contrainte litigieuse, soutient que Pôle emploi ne lui a pas adressé la mise en demeure prévue par les dispositions précitées de l’article R. 5426-20 du code du travail. Si Pôle emploi produit une mise en demeure datée du 25 mai 2021, il ne justifie pas que celle-ci ait été adressée à la requérante. Ainsi, le moyen tiré de l’absence de mise en demeure préalable à l’émission de la contrainte doit être accueilli. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête de Mme A…, que la contrainte, émise à son encontre par Pôle emploi le 14 mars 2022, pour le recouvrement d’une somme de 44 516,34 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique, doit être annulée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la contrainte du 14 mars 2022 qui lui a été signifiée par Pôle emploi.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte délivrée le 14 mars 2022 par Pôle emploi à Mme A… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à Pôle emploi Ile-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
S.Rivoire
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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