Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 28 mai 2026, n° 2311509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311509 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2023 et le 7 août 2024, Mme D… A…, représentée par Me Walgenwtiz, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Alleins à lui verser la somme de 157 460 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de sa maladie professionnelle et du manquement de son employeur à son obligation de reclassement ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Alleins la somme de 5 085,86 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la responsabilité de l’autorité territoriale :
la responsabilité pour faute de l’autorité territoriale est engagée en l’absence de toute proposition de reclassement dans un autre emploi de son grade ou dans un autre cadre d’emploi ;
la responsabilité sans faute de l’autorité territoriale est engagée en raison de l’imputabilité au service de sa maladie ;
En ce qui concerne les préjudices :
elle est fondée à obtenir réparation des préjudices supportés tant pour la maladie professionnelle de l’épaule gauche que de l’épaule droite ;
elle a subi plusieurs préjudices au titre des préjudices extra-patrimoniaux pour sa pathologie de l’épaule gauche et au titre des préjudices extra-patrimoniaux afférents à celle de l’épaule droite ;
elle est fondée à obtenir réparation du préjudice moral subi du fait de l’absence de mesures de reclassement.
La procédure a été communiquée à la commune d’Alleins qui n’a pas produit d’observation.
Une note en délibéré, enregistrée le 20 mai 2026, qui n’a pas été communiquée, a été présentée par Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code général de la fonction publique ;
- l’ordonnance n°2006949 du 23 décembre 2020 par laquelle le tribunal a ordonné une expertise ;
- l’ordonnance du 5 avril 2022 par laquelle la vice-présidente du tribunal a mis à la charge de Mme A… les frais d’expertise ;
- le rapport d’expertise du 31 mars 2022 ;
- l’ordonnance n°2307556 du 5 juin 2024 par laquelle le juge des référés a alloué à Mme A… une somme de 16 000 euros à titre de provision ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
et les observations de Me Chavalarias représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, adjointe technique territoriale principale de 2ème classe, est employée au sein des services de la commune d’Alleins depuis 2006 en qualité d’agent territorial spécialisé dans les écoles maternelles. Elle a été placée le 15 novembre 2017 en arrêt de travail pour maladie en raison d’une tendinite calcifiante de l’épaule droite. Par un arrêté du maire d’Alleins du 3 juin 2019, sa maladie a été reconnue imputable au service. Par une ordonnance n° 2006949 du 23 décembre 2020, le tribunal administratif a désigné un expert aux fins de décrire l’état de santé de Mme A… et de donner son avis sur l’existence des préjudices allégués. L’expert a remis son rapport le 31 mars 2022. Par une ordonnance n°2307556 du 5 juin 2024, le tribunal a condamné la commune à verser à Mme A… une provision de 16 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la commune de sa réclamation datée du 31 juillet 2023. Mme A… demande au tribunal de condamner la commune d’Alleins à lui verser une provision de 157 460 euros sur la réparation des préjudices causés par sa maladie professionnelle et par l’absence de mise en œuvre de toute procédure de reclassement par son employeur.
Sur la responsabilité de la commune d’Alleins :
S’agissant de la responsabilité pour faute :
2. Aux termes de l’article L. 826-3 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d’un autre cadre d’emploi, emploi ou corps s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. ».
3. Mme A… a été placée, à compter de son arrêt de travail du 20 octobre 2017, en position rétroactive de congé pour invalidité temporaire imputable au service, lui permettant de conserver l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’elle soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Or, Mme A… n’établissant pas qu’elle aurait tenté en vain de reprendre son activité professionnelle, elle ne saurait reprocher à son employeur de ne pas avoir saisi le conseil médical afin qu’il se prononce sur une éventuelle inaptitude et, par suite, sur une nécessité de reclassement, alors en outre qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée, qui n’a jamais repris ses fonctions, aurait eu besoin d’un aménagement de ses conditions de travail ou que cet aménagement lui aurait été refusé. Ainsi, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la commune aurait commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
S’agissant de la responsabilité sans faute :
4. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou atteints de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. La circonstance que le fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l’obtention d’une rente ou d’une allocation temporaire d’invalidité fait obstacle à ce qu’il prétende, au titre de l’obligation de la collectivité qui l’emploie de le garantir contre les risques courus dans l’exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. Les dispositions précitées ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, tels qu’un déficit fonctionnel, des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
5. Il résulte de l’instruction que la maladie dont Mme A… a été victime d’une maladie le 15 novembre 2017 reconnue imputable au service par un arrêté du maire de la commune d’Alleins du 3 juin 2019 au titre des maladies hors tableau après avis de la commission de réforme. A la suite de l’ordonnance n°2006949 du 23 décembre 2020, l’expert désigné par le tribunal, le docteur C…, a remis son rapport le 31 mars 2022 après examen de l’intéressée. Il a reconnu que cette maladie, une tendinopathie calcifiante, avait une origine professionnelle pour l’épaule droite au motif que la sur-utilisation du bras au-dessus de l’horizontale résultant des fonctions de l’intéressée entraine une tendinopathie résultant d’un conflit acromio-coracoïdien. Il a retenu, en conséquence, plusieurs préjudices. Ces éléments ne sont pas contestés par la commune d’Alleins qui n’a pas présenté d’observations en défense dans la présente instance. Dans ces conditions, Mme A… peut prétendre à la réparation intégrale de ses dommages s’agissant de la pathologie de son épaule droite.
6. En revanche, le médecin expert n’a pas reconnu le caractère professionnel de la pathologie de l’épaule gauche. Il résulte tant des éléments concordants des médecins experts que la pathologie de l’épaule gauche dont souffre Mme A… consiste en une tendinite calcifiante, tout comme l’épaule droite, dont l’origine est due à la présence de calcifications mais aussi d’un conflit sous-acromial entrainant une usure prématurée de ses tendons. Toutefois, il résulte des mêmes éléments médicaux que la pathologie de l’épaule gauche est de nature fonctionnelle. Les douleurs sont apparues en octobre 2018 consécutivement à l’opération du 3 septembre 2018 de l’épaule droite et la pathologie conséquemment à l’immobilisation de l’épaule droite. En outre, la circonstance que l’intéressée ait été maintenue en congé pour invalidité temporaire imputable au service postérieurement à la demande d’imputabilité de sa pathologie de l’épaule gauche du 5 novembre 2020, soit plus de deux années après l’apparition des douleurs, n’induit pas une reconnaissance implicite par la commune de l’imputabilité de la pathologie de l’épaule gauche. Par suite, Mme A… ne peut soutenir que sa pathologie de l’épaule gauche serait imputable au service. Il suit de là qu’elle n’est pas fondée à demander l’indemnisation des préjudices résultant de sa pathologie de l’épaule gauche.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à rechercher la responsabilité de la commune d’Alleins en tant que l’imputabilité au service de sa pathologie de l’épaule droite a été reconnue.
Sur la réparation :
S’agissant de la date de consolidation de l’état de santé de Mme A… :
8. Dès lors que la pathologie de l’épaule gauche de Mme A… est induite par l’immobilisation de l’épaule droite à la suite de l’opération chirurgicale du 3 septembre 2018, celle-ci ne peut soutenir que la date de consolidation doit être la même pour les deux épaules. Par suite, l’ensemble de ses préjudices corporels pour l’épaule droite sont susceptibles d’être évalués et réparés à compter du 23 juin 2019 comme déterminé par l’expertise du docteur C…, veille de l’opération à l’épaule gauche.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
9. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en retenant un déficit fonctionnel temporaire évalué à 75% le 3 septembre 2018, 25% du 4 septembre 2018 au 3 octobre 2018, 10 % du 20 octobre 2017 au 2 septembre 2018 inclus puis du 4 octobre 2018 au 22 juin 2019 inclus, soit une somme de 1 325 euros.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
10. Compte tenu des évaluations du médecin expert, qui évalue le pretium doloris à 2.5 sur une échelle de 7, il y a lieu d’indemniser Mme A… à hauteur de 2 600 euros au titre de ce préjudice.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :
11. A la date de la consolidation de l’état de santé de Mme A… au 23 juin 2019, son déficit fonctionnel permanent a été fixé à 10% par le médecin expert désigné par le tribunal. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, compte tenu de l’âge de la requérante à la date de consolidation, en l’indemnisant à hauteur de 13 250 euros.
En ce qui concerne le préjudice esthétique permanent :
12. Les experts ont évalué le préjudice esthétique de Mme A… à 0.5/7 compte tenu de petites cicatrices d’arthroscopie. Ainsi, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à la requérante la somme de 500 euros.
En ce qui concerne le préjudice d’agrément :
13. Mme A… fait valoir qu’elle a subi un préjudice d’agrément en raison de l’impossibilité de reprendre l’équitation, la course à pied, la randonné et ses activités de jardinage. Dans la mesure où elle apporte la preuve d’une pratique régulière pour l’équitation, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice pour un montant de 300 euros.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
En ce qui concerne les frais de santé restés à sa charge :
14. Mme A… allègue sans en justifier des frais de dépassement d’honoraire à hauteur de 1 300 euros. Dès lors, il n’y a pas lieu de l’indemniser au titre de frais de santé qui seraient restés à sa charge.
En ce qui concerne les frais d’assistance aux opérations d’expertise :
15. Mme A… demande le remboursement des frais qu’elle a engagés et dont elle justifie pour un montant de 2 983 euros au titre de l’assistance à expertise, qui doivent dès lors lui être remboursés.
En ce qui concerne les frais d’assistance à expertise :
Il y a lieu d’allouer à Mme A… la somme de 470, 75 euros au titre des frais de déplacement qu’elle a exposé entre le 4 juin 2018 et le 16 novembre 2021, l’intéressée justifiant des distances parcourues pour se rendre à six rendez-vous médicaux et de la puissance fiscale de son véhicule.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander la condamnation de la commune d’Alleins à lui verser une somme totale de 21 428.75 euros au titre des préjudices liés à l’imputabilité au service de sa pathologie de l’épaule droite, sous déduction de la somme de 16 000 euros versée à titre de provision, soit une somme de 5 428.75 euros.
Sur les frais d’expertise :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Alleins les frais et honoraires de l’expertise du docteur B… remplacé par le docteur C…, liquidés et taxés à la somme de 240 euros par ordonnance n° 2006949 de la première vice-présidente du tribunal du 13 avril 2021 et à 1 000 euros, par une ordonnance n° 2006949 du 5 avril 2022, soit un montant total de 1 240 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
19. La requérante a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 21 000 euros à compter de la date de réception par la commune d’Alleins de sa réclamation préalable du 8 août 2023. Il y a également lieu de faire droit à sa demande de capitalisation des intérêts à compter du 8 août 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Alleins la somme de 1 500 euros dont Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune d’Alleins est condamnée à verser à Mme A… la somme de 5 428.75 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2023. Les intérêts échus au 8 août 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune d’Alleins versera la somme de 1 240 euros à Mme A… au titre des frais d’expertise.
Article 3 : La commune d’Alleins versera la somme de 1 500 euros à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et à la commune d’Alleins.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
G. FediLa greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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