Rejet 14 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 4e ch., 14 mars 2023, n° 2301927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023 à 8 heures 59 et un mémoire enregistré le 14 mars 2023, M. C… A…, représenté par Me Augoyard demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2023 de la préfète de l’Ain portant mise en demeure de quitter le terrain cadastré AO133 appartenant à la société Terrinov longeant la route de Meyrin sur la commune de Ferney-Voltaire (Ain) dans un délai de 48 heures à compter de sa notification ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il ne peut quitter les lieux du fait de la présence dans le groupe de personnes âgées et malades ;
la société Terrinov n’est pas propriétaire du terrain occupé ;
aucun trouble à l’ordre public ne peut être identifié ;
le terrain dispose d’eun accès à l’eau et à l’electricité ;
aucun autre terrain n’est disponible ;
le groupe est en deuil du fait d’un décès.
Des pièces ont été produites le 13 mars 2023 par la préfète de l’Ain.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée ;
- le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Clément, vice-président, en application de l’article R. 779-8 du code de justice administrative.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique
le rapport de M. Clément ;
les observations de Me Augoyard pour M. A… qui maintient les moyens et conclusions de la requête ; il précise que le requérant représente le groupe installé ; la parcelle en litige est un terrain sans voisinage et notamment pas à proximité du centre commercial ; les troubles de voisinage ne sont pas étayés ; les photos présentées au dossier attestent de l’absence de trouble à l’ordre public ; le directeur de Terranov indique contrairement à ce qui est mentionné dans l’arrêté que le terrain est alimenté en électricité et en eau ; il n’y a pas d’offre d’installation possible sur le Pays de Gex, certains sites étant fermés et d’autres sont complets ; la situation du groupe est difficile du fait d’un deuil récent et de la maladie d’un des membres ; le procès-verbal évoqué par l’arrêté n’est pas produit à l’instance ; les photographies produites ne sont pas probantes ; les sites indiqués comme ouverts ne sont pas disponibles ; les conditions sanitaires ne posent pas de difficultés dès lors que les personnes du groupe disposent de caravanes équipées ; le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
et les observations de M. B… pour la préfète de l’Ain qui conclut au rejet de la requête. La qualité de propriétaire du terrain est sans incidence sur la légalité de l’arrêt dès lors que la demande émane du président de la communauté d’agglomération ; la communauté d’agglomération dispose de 4 aires d’accueil sur son territoire conformément au schéma départemental ; une aire d’accueil est fermée du fait d’une décision de justice pour remise en état ; des investissements importants ont été engagés par la communauté d’agglomération ; des installations illicites sont fréquentes sur le territoire de la communauté d’agglomération conduisant à des mises en demeure de quitter les lieux ; le certificat médical produit n’établit pas la nécessité que le groupe se maintienne dans les lieux ; la proximité de commerces est avérée ; les troubles à l’ordre public sont avérés notamment sur le plan sanitaires ; aucune possibilité légale d’accès à l’eau et l’électricité n’est établie ; les branchements réalisés sont dangereux pour les occupants et les tiers ; les branchements sur les bornes incendie présentent un risque pour la sécurité des commerces à proximité ; le terrain est proche de la RD35 route très empruntée ; les courriels émanant de voisins évoquent les risques liés à la circulation ; l’Etat doit prendre en compte les risques liés à la circulation routière ; le principe du contradictoire a été respecté dès lors que l’instruction a lieu à l’audience alors que la requête initiale ne comportait que l’esquisse d’un mémoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Une plainte a été déposée par le représentant légal de la société d’aménagement de terrain Terrinov du fait de l’installation illégale d’un campement de gens du voyage sur le terrain cadastré AO133 longeant la route de Meyrin sur la commune de Ferney-Voltaire. Faisant suite à la demande présentée par la communauté d’agglomération du Pays de Gex de mettre en œuvre la procédure d’évacuation des occupants sans droit ni titre prévue par les dispositions de la loi du 5 juillet 2000, par un arrêté du 26 octobre 2022, la préfète de l’Ain a mis en demeure les personnes illégalement installées sur le terrain de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’arrêté en litige. M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 9 de la loi 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « I. – Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er (…) / II. – En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : « I. – A. : – (…) Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. / (…) II. – Lorsque le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend un arrêté de police dans les cas prévus au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais. A la date du transfert des pouvoirs mentionnés au I, le président de l’établissement public de coopération intercommunale est substitué aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés. / (…) III. – (…) Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit, dans un délai d’un mois suivant la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police n’a pas lieu ou, le cas échéant, prend fin à compter de cette notification, sur l’ensemble du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. / (…) ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que lorsqu’une commune inscrite au schéma départemental est dotée d’une aire d’accueil ou est membre d’un groupement de commune qui est compétent pour la mise en œuvre du schéma départemental, le préfet ne peut mettre en œuvre la procédure prévue à l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 que si un arrêté y interdit le stationnement des résidences mobiles. Si les obligations d’une commune en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre, il appartient alors au président de cet établissement public de prendre l’arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles.
5. Il est constant que la commune de Ferney-Voltaire est membre de la communauté d’agglomération du Pays de Gex, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, compétent notamment en matière d’accueil des gens du voyage. Par arrêté du 11 mars 2015, régulièrement publié, le président de la communauté d’agglomération a interdit le stationnement des gens du voyage en dehors des aires aménagées.
6. Il résulte de l’instruction que le terrain en litige ne dispose pas d’installations sanitaires, que les branchements réalisés sur les réseaux d’eau et d’électricité sont illégaux et que le campement est situé à proximité d’un axe routier ainsi que d’une zone commerciale. Si le requérant affirme qu’une personne est malade, il n’établit pas qu’elle ne pourrait pas voyager par l’attestation médicale produite. Par suite, la préfète de l’Ain pouvait se fonder sur les motifs d’atteinte à la sécurité publique et d’atteinte à la salubrité publique pour mettre en demeure les intéressés de quitter l’emplacement en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste et que la requête doit être rejetée en toute ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 14 mars 2023.
Le magistrat désigné,
M. ClémentLa greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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