Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 22 mai 2026, n° 2506723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Muscillo, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 8 octobre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne les décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi :
- elles sont illégales par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour d’une durée de dix-huit mois :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente-rapporteure,
- les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant camerounais né le 12 juin 1999, qui est entré régulièrement sur le territoire français le 10 août 2017, demande au tribunal d’annuler les décisions du 8 octobre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… A…. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». »
4. Pour refuser de délivrer à M. C… A… le titre de séjour qu’il sollicitait, la préfète de l’Ain s’est fondée sur trois motifs tirés de ce qu’il n’établissait pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils, né le 29 juillet 2022, de ce qu’il existait des indices graves et concordants laissant présumer que la reconnaissance de cet enfant est frauduleuse et de l’avis défavorable du 28 novembre 2023 de la commission du titre de séjour, M. C… A… représentant un risque avéré de menace et de trouble à l’ordre public dès lors qu’il a été mis en cause et incarcéré pour des faits d’association de malfaiteurs.
5. Cependant, pour établir qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant né le 29 juillet 2022, le requérant produit notamment des justificatifs d’une dizaine de virements bancaires à destination de la mère de l’enfant qu’il a effectués entre 2023 et 2024, pour des montants compris entre 20 et 400 euros, des factures de pharmacie en 2022, des factures pour l’achat de jouets depuis la naissance de son enfant, de nombreuses photographies le représentant avec son enfant ainsi qu’un certificat médical attestant de sa présence avec l’enfant lors de visites pédiatriques entre le 29 juillet 2022 et le 9 mars 2023. Par ailleurs, le fait que la mère de l’enfant de M. C… A… serait la compagne de son demi-frère n’est pas établi et le fait que le requérant n’ait pas mentionné l’existence de cet enfant lors de son audition par les services de police le 2 octobre 2022, tout en mentionnant avoir un enfant âgé de trois ou quatre ans au Cameroun, ne suffit pas pour laisser présumer que la reconnaissance de l’enfant serait frauduleuse, alors que les circonstances que le requérant a effectué une reconnaissance prénatale de l’enfant, que l’enfant porte le nom de sa mère et résidait avec elle dans le département du Rhône à la date de la décision attaquée, que l’enfant est né six mois seulement après la libération du requérant de détention provisoire, que le requérant n’a pas démontré une relation régulière et affective avec l’enfant dans le cadre de sa demande de titre de séjour et qu’il n’a pas produit de décision de justice relative à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne sont pas déterminantes à cet égard.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C… A…, qui s’est soustrait aux deux précédentes mesures d’obligation de quitter le territoire français édictées à son encontre en 2019 et 2022, est mis en examen et a été placé en détention provisoire du 16 septembre 2021 au 15 janvier 2022 puis placé sous contrôle judiciaire à compter du 15 janvier 2022 pour d’usage et de détention de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, escroquerie réalisée en bande organisée et recel en bande organisée de biens provenant d’un délit. Dès lors, la préfète de l’Ain a pu estimer que le requérant constitue une menace pour l’ordre public. Or, il résulte de l’instruction que la préfète de l’Ain aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que ce motif.
7. Dans ces conditions, M. C… A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. M. C… A…, qui n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement soutenir que la préfète de l’Ain aurait méconnu les dispositions de cet article.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En outre, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Si M. C… A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis sept ans à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu’il s’y est maintenu en dépit de deux mesures d’éloignement prononcées à son encontre en 2019 et 2022. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne démontre pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de son enfant français né en 2022, il se déclare célibataire et a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans au Cameroun, où il a conservé des attaches privées et familiales, et où réside en particulier son autre fils mineur. En outre, l’exercice d’une activité salariée à temps plein en qualité d’agent de quai du 8 mars 2023 au 11 juin 2024, est insuffisant à justifier d’une intégration professionnelle particulière. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de l’Ain aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou méconnu l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. En l’absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques de la mesure d’éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les motifs énoncés précédemment s’agissant du refus de titre de séjour. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doit également être écarté.
En ce qui concerne les décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi :
12. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi seraient illégales du fait de l’illégalité de cette décision.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour d’une durée de dix-huit mois :
13. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant une interdiction de retour d’une durée de dix-huit mois serait illégale du fait de l’illégalité de cette décision.
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fonde en l’espèce l’interdiction de retour sur le territoire français : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
15. Il ressort des pièces du dossier que M. C… A… n’est pas démuni de liens personnels et familiaux au Cameroun, qu’il s’est maintenu sur le territoire français en dépit de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français édictées le 14 février 2019 et 2 octobre 2022 et que ses attaches sur le territoire français ne sont pas anciennes, intenses et stables. Par ailleurs, il a été placé en détention provisoire le 16 septembre 2021 pour faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, escroquerie réalisée en bande organisée et recel en bande organisée de bien provenant d’un délit, puis placé sous contrôle judiciaire à compter du 15 janvier 2022 et est ainsi défavorablement connu des forces de police et de la justice. Dans ses conditions, eu égard à ce qui a été dit précédemment, la préfète de l’Ain, qui a suffisamment motivé sa décision, a pu légalement, sans commettre d’erreur d’appréciation, ni d’erreur de fait, prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, laquelle ne présente ainsi pas, dans les circonstances de l’espèce, de caractère disproportionné.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L’assesseur le plus ancien,
C. Gueguen
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne a
u préfet de l’Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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