Rejet 30 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 mai 2023, n° 2302261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302261 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, Mme B… A… transmet au tribunal une décision du 20 mars 2023, par laquelle le médiateur régional de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes l’informe de la fin d’une médiation.
Par un courrier du 24 mars 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours :
- en précisant qu’elle est la décision de l’administration dont elle entend demander l’annulation et en produisant cette décision ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande ;
- en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête en présentant des conclusions et une argumentation propre à démontrer que la décision contestée méconnaît ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
Pour les contentieux sociaux, l’article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 24 mars 2023 par l’intermédiaire de l’application Télérecours, dont elle a pris connaissance le 25 avril 2023, Mme A… n’a pas produit la décision attaquée, ni justifié se trouver dans l’impossibilité de la produire. En outre, en se bornant à produire une décision du 20 mars 2023, par laquelle le médiateur régional de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes l’informe de la fin d’une médiation, la requérante n’invoque aucun moyen et ne formule aucune conclusion. Par suite, sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences des articles R. 411-1 et R. 412-2 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon le 30 mai 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Auteur ·
- Étranger ·
- Prénom ·
- Administration ·
- Public ·
- Délivrance ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Manifeste ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire enquêteur ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Aliénation ·
- Enquete publique ·
- Chemin rural ·
- Pêche maritime ·
- Commissaire de justice
- Monument historique ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Opérateur ·
- Sociétés ·
- Capacité ·
- Lot ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Commune
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Légalité ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Établissement d'enseignement ·
- Scolarisation ·
- Éducation nationale ·
- Handicap ·
- Autorisation ·
- Contrôle ·
- Établissement ·
- Justice administrative
- Bail à construction ·
- Valeur ajoutée ·
- Extensions ·
- Impôt ·
- Avenant ·
- Bâtiment ·
- Transfert ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Valeur vénale
- Justice administrative ·
- Partenariat ·
- Dénonciation ·
- Commune ·
- Mesures d'exécution ·
- Non-renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Comités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Filiation ·
- Passeport ·
- Consul ·
- Paternité ·
- Reconnaissance ·
- Affaires étrangères ·
- Délivrance ·
- Comores ·
- Nationalité ·
- Europe
- Dérogation ·
- Maire ·
- Carte scolaire ·
- Justice administrative ·
- École ·
- Enfant ·
- Education ·
- Convention internationale ·
- Scolarité ·
- Commune
- Enseignement supérieur ·
- Accès ·
- Recherche scientifique ·
- Simulation ·
- Avis ·
- Thèse ·
- Haut fonctionnaire ·
- Île-de-france ·
- Défense ·
- Autorisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.