Rejet 17 juillet 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 juil. 2023, n° 2305801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. B… A…, représenté par Me Petit, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de certificat de résidence d’Algérien ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente de la mise en fabrication de son certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », de lui délivrer un récépissé avec droit au travail d’une durée d’au moins 6 mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros HT à verser à son conseil ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 juin 2023 sous le n° 2304563 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ,
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;.
La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de certificat de résidence d’Algérien pour raisons de santé qu’il a déposée 16 novembre 2021, M. A… invoque la précarité de sa situation administrative et financière et sa vulnérabilité, dans la mesure où le défaut de prise en charge médicale de son état de santé risque d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et où aucun traitement n’est effectivement disponible dans son pays d’origine, ainsi que l’a estimé le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration dans son avis du 9 août 2022. Toutefois, le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le protège d’une mesure d’éloignement et le refus de titre de séjour en litige ne le prive pas de la possibilité de se faire soigner en France. Ainsi, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens invoqués, la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 juillet 2023.
La juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Santé ·
- Aide juridictionnelle ·
- Profession ·
- Urgence ·
- Réseau social ·
- Suspension ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Délivrance ·
- Validité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Inopérant ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Éducation nationale ·
- Enseignant ·
- Poste ·
- Circulaire
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Juridiction
- Communauté d’agglomération ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Développement durable ·
- Justice administrative ·
- Objectif ·
- Capacité ·
- Erreur ·
- Historique ·
- Politique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suppression ·
- Information ·
- Légalité
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Administration ·
- Changement d 'affectation ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Regroupement familial ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Application ·
- Courrier ·
- Formation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Vie privée
- Vienne ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.