Rejet 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 6 juil. 2023, n° 2305356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 et 29 juin 2023, M. G… F…, représenté par Me Milly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2023 l’assignant à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’acte attaqué ;
- il est insuffisamment motivé en fait et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation en ce qu’elle ne tient pas compte des motifs pour lesquels le juge des libertés et de la détention a estimé le 12 juin 2023 qu’il n’y avait pas de perspective raisonnable d’éloignement justifiant la levée de la rétention administrative, de ce que les deux précédentes mesures d’assignation dont il a fait l’objet les 12 et 19 juin 2023 ont été annulées par le tribunal administratif de Montreuil, enfin de ce qu’il réside en France depuis 2014 dont six années en situation régulière de 2014 à 2020, justifie d’une promesse d’embauche et souffre d’un état de stress post-traumatique pour lequel il bénéficie d’un suivi régulier ;
- l’arrêté est entaché d’erreurs de droit dès lors d’une part que la préfète a méconnu l’autorité de chose jugée par le juge judiciaire et estimé qu’il y avait une perspective raisonnable d’éloignement, d’autre part l’ a assigné dans le département du Rhône alors même qu’à la date de la décision attaquée, il était assigné dans le département de Seine-Saint-Denis, enfin qu’il a été assigné pour une durée supérieure à quarante-cinq jours en raison de la succession de mesures d’assignation en méconnaissance de l’article L. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur de fait en ce qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ; elle l’empêche de pouvoir suivre correctement les soins dont il doit bénéficier et est disproportionnée dans sa durée.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 29 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Lyon a désigné Mme Sautier, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sautier a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Par un arrêté du 26 juin 2023 notifiée le 27 juin 2023 à 10h05, la préfète du Rhône a assigné M. F…, ressortissant algérien né le 24 septembre 1987, dans le département du Rhône pour une durée maximale de quarante-cinq jours, lequel doit se présenter deux fois par semaine le lundi et le jeudi à la brigade de Gendarmerie de Mions. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). » et de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C… B…, chargée de mission au bureau de l’éloignement, à laquelle la préfète du Rhône a, par un arrêté du 31 mai 2023 publié le 1er juin 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégué de façon permanente sa signature, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… D…, à l’effet de signer notamment les actes administratifs établis par la direction des migrations et de l’intégration, dont relèvent les décisions en litige. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué que Mmes A…, directrice, et D…, cheffe du bureau de l’éloignement, n’auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète du Rhône, qui mentionne dans la décision litigieuse que l’intéressé, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de trente-six mois le 16 juin 2023, se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, n’a pas été en mesure de présenter à l’administration ni document d’identité ni document de voyage et qu’il peut solliciter la délivrance d’un laissez-passer ou d’un passeport auprès des autorités consulaires afin de permettre un retour en Algérie, a indiqué les considérations de fait sur lesquelles elle fonde sa décision l’assignant à résidence. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation. D’une part, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la régularité de son séjour en France de 2014 à 2020 alors que la préfète du Rhône a relevé que l’intéressé se maintenait en situation irrégulière et faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire à la date de la mesure contestée. D’autre part, s’il soutient que la préfète n’a pas pris en compte l’absence de perspective raisonnable de son éloignement retenue par le juge des libertés et de la détention statuant sur la quatrième prolongation de sa rétention administrative et ayant ordonné, le 12 juin 2023, la levée de cette mesure faute de délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes, cette décision est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse du 26 juin 2023 l’assignant à résidence. Il en va de même des jugements du 28 juin 2023 par lesquels le tribunal administratif de Montreuil a annulé les arrêtés des 12 et 19 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis l’assignant à résidence au motif qu’il ne disposait d’aucune résidence en Seine-Saint-Denis. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la préfète, qui n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’étranger, n’a pas tenu compte, pour fixer les modalités de l’assignation, des éléments dont elle disposait à la date d’édiction de l’arrêté litigieux, concernant notamment son état de santé et le suivi dont il bénéficie, ainsi que sa situation professionnelle. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée au judiciaire.
6. En quatrième lieu, si le requérant soutient que les conditions d’assignation ne sont pas remplies en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, il ressort des pièces du dossier que le consulat d’Algérie en France a sollicité le 13 juin 2023 le routing de l’intéressé aux fins d’établissement d’un laissez-passer de sorte qu’à la date de la mesure d’assignation, le 26 juin 2023, son éloignement demeure une perspective raisonnable, quand bien même les autorités algériennes n’ont pas délivré en temps utile le laissez-passer dans le cadre de la mesure de rétention administrative dont il a précédemment fait l’objet. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent dès lors être écartés.
7. En cinquième lieu, le requérant ne saurait utilement soutenir que la mesure d’assignation litigieuse est illégale dans son principe et dans sa durée en ce qu’elle a été prise alors qu’il était déjà assigné pour quarante-cinq jours dans le département de Seine-Saint-Denis dès lors que la mesure d’assignation dont il a fait l’objet par le préfet de Seine-Saint-Denis le 19 juin 2023 a été annulée par le tribunal administratif de Montreuil par un jugement du 28 juin 2023 et qu’elle est ainsi réputée n’être jamais intervenue. Les moyens tirés de l’erreur de droit doivent donc être écartés.
8. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le requérant ne saurait utilement soutenir que la mesure d’assignation est disproportionnée dans sa durée au regard des précédentes mesures de restriction ou de privation de liberté dont il a fait l’objet.
9. En dernier lieu, en se bornant à se prévaloir, sans autre précision, de sa situation professionnelle, de l’ancienneté de son séjour en France et de ce qu’il est soumis dans le cadre de son sursis probatoire à une obligation de soins en raison de son état psychologique, le requérant n’établit pas que l’obligation de présentation aux fins de pointage auprès de la brigade de gendarmerie de Mions les lundis et jeudis entre 9 et 18 heures l’empêcherait de poursuivre son activité professionnelle ou ses soins médicaux pour lequel il produit une attestation d’un psychologue clinicien de la maison d’arrêt de Villepinte en date du 2 mai 2023 sans autre élément sur les modalités de la poursuite de son obligation de soins prononcée par le juge judiciaire. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a commis une erreur dans l’appréciation de sa situation ni méconnu son droit au respect de vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au requérant d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… F… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La magistrate désignée,
M. Sautier
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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