Annulation 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 6 avr. 2023, n° 2302390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mars et 4 avril 2023, M. A… C…, alors détenu au centre de détention de Roanne, représenté par Me Caron demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 14 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
M. C… soutient que :
- l’arrêté est entachée d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 dès lors qu’il a des attaches en Europe.
Des pièces ont été produites par le préfet de la Loire le 27 mars 2023.
Vu :
- la désignation d’office de Me Caron,
- la prestation de serment de M. B…, interprète en langue serbe,
- les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto pour statuer sur les requêtes pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience du 6 avril 2023 :
- le rapport de M. Borges-Pinto, magistrat désigné,
- les observations de Me Caron, avocate, pour M. C…, qui a repris les moyens et conclusions de la requête. Elle indique que la situation familiale M. C… s’oppose aux décisions attaquées dans la mesure où ses deux enfants sont en France. S’ils sont actuellement placés, M. C… dispose d’un droit de visite qui ne peut être matériellement exercé que par visio-conférence. L’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en faisant obstacle à ce que M. C… puisse reprendre contact avec ses enfants. Enfin, le requérant est apatride dès lors qu’aucun pays ne le reconnaît, de sorte que la mesure de reconduite à la frontière ne pourra pas être exécutée.
- les observations de M. C…, requérant, assisté par téléphone de M. B…, interprète en langue serbe, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l’instruction s’agissant des conditions de son séjour en France, de ses attaches familiales. Il souligne sa volonté de ne pas laisser ses enfants seuls en France et qu’il n’a pas de nouvelles de sa compagne, reconduite au Monténégro ;
- le préfet de la Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… né le 7 décembre 1991 et se disant apatride, a fait l’objet, par un arrêté du préfet de la Loire en date du 14 mars 202,3 de décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. C… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
L’arrêté attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du préfet de la Loire du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties, d’une délégation pour signer de tels actes. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées manque ainsi en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour faire obligation de quitter le territoire français à M. C…, le préfet de la Loire s’est fondé sur les dispositions citées au point 4 en relevant que son comportement représente une menace pour l’ordre public, se fondant sur la condamnation de M. C… à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par trois circonstances et sur son incarcération subséquente au centre de détention de Roanne. Le requérant fait état de la présence en France de ses deux enfants, son fils né le 12 avril 2014 en Allemagne et sa fille née le 29 février 2016 à Alès, qui n’ont fait l’objet que d’un placement temporaire en raison de son incarcération. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites que le requérant dispose d’un droit de visite, accordé par ordonnance du juge des enfants, auprès de ses deux enfants mineurs qui sont placés auprès de l’ASE jusqu’à la fin de l’année 2023 ainsi qu’il le reconnaît à l’audience. Par suite, la décision par laquelle le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Ainsi qu’il a été exposé au point 6, dès lors que M. C… a été condamné à un an d’emprisonnement et a été incarcéré au centre de détention de Roanne, le préfet de la Loire a pu valablement se fonder sur le fait que son comportement constitue une menace pour l’ordre public pour lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 6.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
M. C… soutient que, d’origine rom, sans nationalité, la décision portant renvoi vers un pays où il serait légalement admissible ne sera très certainement pas exécutable. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort de la lecture de la décision attaquée que le préfet de la Loire a estimé que, compte tenu des circonstances au cas d’espèce, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, si le requérant n’est pas en mesure de justifier d’un droit de visite de ses enfants placés auprès de l’ASE ainsi qu’il a été dit au point 6, M. C… fait valoir à l’audience, sans être contredit par le préfet de la Loire absent à l’audience, que cette décision de placement sera réévaluée par le juge des enfants. De surcroit, M. C… dispose en France de liens d’une nature particulière et que la décision attaquée fait obstacle à ce qu’il puisse revenir en France où se trouvent ses deux enfants mineurs et faire valoir ses droits parentaux. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences et à demander l’annulation de cette décision.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… est seulement fondé à solliciter l’annulation de la décision du 14 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
DECIDE :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article2 : La décision du 14 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire a prononcé à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Loire.
Copie sera adressée à Me Caron.
Lu en audience publique le 6 avril 2022.
Le magistrat désigné,
P. Borges-Pinto
La greffière,
C. Driguzzi
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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