Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 mai 2026, n° 2607467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me A… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, de le convoquer pour déposer son dossier et de lui délivrer, durant l’instruction de son dossier, un récépissé, à compter de la notification de la présente ordonnance et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) lui ayant accordé, le 26 janvier 2026, le bénéfice de la protection subsidiaire, l’absence de délivrance d’un titre de séjour, ou dans un premier temps d’un récépissé, le place dans une situation de précarité administrative et porte attente à ses droits sociaux et économiques ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que toutes ses tentatives de demande de rendez-vous en ligne sur la plateforme de l’Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF) sont restés infructueuses ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, et ne soulève pas de contestation sérieuse.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dufresne, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant haïtien né le 3 juillet 2000, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) le 26 janvier 2026. Face à des dysfonctionnements de la plateforme numérique ANEF, il est dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour et de se voir remettre un justificatif de séjour régulier, malgré ses sollicitations auprès des services de la préfecture. Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de le convoquer afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit être donné. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
7. M. A… soutient qu’il ne parvient pas à faire enregistrer sa demande de titre de séjour en raison d’un blocage technique sur la plateforme numérique ANEF. Il résulte de l’instruction que le requérant ne parvient pas à faire enregistrer sa demande de titre de séjour en raison d’un dysfonctionnement sur la plateforme numérique ANEF où il lui est indiqué qu’il est « demandeur non éligible » et qu’il n’est pas reconnu comme étant « bénéficiaire de la protection internationale » alors que le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été accordé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 janvier 2026. Eu égard aux conséquences de la détention d’un titre de séjour et, notamment du droit au séjour et du droit au travail de l’étranger, la demande de M. A… dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, présente un caractère d’urgence et d’utilité.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de fixer à M. A… un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse enregistrer sa demande de titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par la présente ordonnance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me A…, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me A… d’une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de fixer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous à M. A… afin qu’il puisse déposer sa demande de carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Article 3 : L’Etat versera à Me A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation par Me A… à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise
Fait à Cergy, le 4 mai 2026.
Le juge des référés
Signé
G. Dufresne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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