Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 5 mars 2026, n° 2501765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501765 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er février 2023 de la caisse d’allocations familiales du Var lui notifiant un indu de revenu de solidarité active (RSA) et de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant total de 11 859,50 euros, pour la période courant du 1er février 2021 au 31 décembre 2022.
Par courrier du 6 mai 2025, le tribunal a invité l’auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’en lui adressant un formulaire de requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Lorsqu’une partie a accepté, pour une instance donnée, l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
Sur l’indu de RSA :
3. L’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». L’article R. 412-1 du code de justice administrative dispose quant à lui que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Enfin, l’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
4. M. A…, qui conteste une décision de la caisse d’allocations familiales du Var non datée lui notifiant notamment un indu de RSA, ne justifie pas, dans sa requête, avoir formé, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Il a donc été invité par un courrier du 6 mai 2025, mis à sa disposition via l’application « Télérecours citoyen » et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle sa demande serait rejetée en l’absence de régularisation. Or en dépit de cette demande de régularisation, M. A… n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire ni la réponse à un tel recours. Dès lors, sa requête en tant qu’elle est dirigée contre un indu de RSA est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année :
5. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
6. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation (…) qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
7. La requête de M. A… ne développe, à l’encontre de la décision en litige en tant qu’elle concerne un indu de prime d’exceptionnelle, aucun moyen de droit au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 6 mai 2025, mis à sa disposition via l’application « Télérecours citoyen », le greffe du tribunal a invité M. A… à régulariser sa requête à l’aide notamment d’un formulaire joint. N’ayant pas consulté cette application, le requérant est réputé en avoir eu connaissance deux jours ouvrés après cette date, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Or, en dépit de cette demande de régularisation, M. A… n’a pas retourné le formulaire complété. Dès lors, sa requête en tant qu’elle est dirigée contre un indu de prime exceptionnelle de fin d’année est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit également être rejetée par application des dispositions précitées au point 1 du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Toulon, le 5 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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