Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 31 juil. 2025, n° 2504924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 23 juillet 2025, M. E F B, représenté par Me Jeanmougin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante -cinq jours, renouvelable trois fois ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté de transfert aux autorités espagnoles :
— il n’est pas justifié de la compétence de son auteur ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas établi que l’entretien dont il devait bénéficier s’est tenu dans les conditions requises par les textes ; ce vice de procédure a exercé une influence sur le sens de la décision et l’a privé de la garantie de faire valoir les circonstances humanitaires pour que la France examine sa demande d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors que la France est responsable de l’examen de sa demande d’asile ; d’une part, il n’est pas établi qu’il a franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans les douze mois précédant sa demande d’asile en France le 2 juin 2025 ; d’autre part, il justifie avoir séjourné en France pendant une période de cinq mois, soit du 7 novembre 2024 au 20 mai 2025 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article de 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvage des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est privé de base légale en raison de l’illégalité de l’arrêté portant transfert en Espagne ;
— il n’est pas justifié de la compétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé au regard des articles L. 732-1 et L. 751-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les modalités de l’assignation à résidence ne sont pas adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elle poursuit eu égard à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— les observations de M. C, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui maintient ses écritures.
M. B n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, né le 24 décembre 2004, est entré en France le 7 novembre 2024. Après avoir fait l’objet d’un arrêté de transfert vers l’Espagne en date du 5 février 2025, exécuté le 20 mai suivant, M. B est de nouveau entré en France pour solliciter son admission au séjour au titre de l’asile le 2 juin 2025 auprès de la préfecture d’Ille-et- Vilaine. Par deux arrêtés du 9 juillet 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé le transfert de l’intéressé aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile et son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelables trois fois.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux deux arrêtés attaqués :
3. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon un arrêté du 30 juin 2025, publié 1er juillet 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. A D, chef de l’unité régionale Dublin au bureau de l’asile et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions de transfert et d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté de transfert aux autorités espagnoles :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
5. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu d’entretien individuel en préfecture signé par M. B qu’il a bénéficié le 2 juin 2025, soit avant l’intervention de la décision contestée, d’un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé en français, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Le compte-rendu d’entretien mentionne qu’il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture, lequel y a apposé ses initiales et l’a signé, ce qui permet de s’assurer de son identité et comporte aussi le cachet numéroté de la préfecture. Ainsi, cet entretien doit être regardé comme ayant été réalisé, au sens des dispositions précitées, par une personne qualifiée et dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. () ». Aux termes de l’article 7 du même règlement : « 1. Les critères de détermination de l’État membre responsable s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre. () ». Les articles 7 à 15 de ce règlement fixent les critères permettant de déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile. Aux termes de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu’un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l’entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d’au moins cinq mois avant d’introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. / Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d’au moins cinq mois, l’État membre du dernier séjour est responsable de l’examen de la demande de protection internationale ».
7. M. B soutient que s’il est établi qu’il a déposé une demande d’asile en Espagne le 2 octobre 2024, il n’est pas établi qu’il aurait franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans les douze mois précédant sa demande d’asile en France déposée le 2 juin 2025. Toutefois, d’une part, il résulte du paragraphe 2 de l’article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité que la détermination de l’État membre en principe responsable de l’examen de la demande de protection internationale s’effectue à l’occasion de la première demande de protection internationale, au vu de la situation du demandeur prévalant à cette date. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche décadactylaire Eurodac, que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont révélé que les empreintes digitales de M. B ont été saisies le 2 octobre 2024 par les autorités espagnoles et que l’intéressé a sollicité une première demande de protection internationale dans ce pays. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Espagne ne serait pas le premier État membre dont il a franchi irrégulièrement la frontière ou qu’il aurait quitté le territoire de cet État depuis plus de douze mois à la date de l’introduction de sa première demande d’asile, à l’occasion de laquelle a été effectuée la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France le 7 novembre 2024, a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers l’Espagne le 5 février 2025 et qu’il est revenu en France entre le 26 mai 2025, date à laquelle il déclare avoir quitté l’Espagne, et le 2 juin 2025, date à laquelle il a présenté une nouvelle demande d’asile en France. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas avoir séjourné en France, antérieurement à sa demande d’asile, durant une période d’au moins cinq mois exigée par les stipulations de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas commis d’erreur de droit en désignant comme responsable de la demande d’asile du requérant l’Espagne, dont les autorités ont d’ailleurs expressément accepté de le reprendre en charge.
8. En troisième lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. () ». Selon l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ».
9. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
11. M. B fait état de défaillances affectant les conditions d’accueil et de prise en charge des demandeurs d’asile en Espagne et affirme n’avoir reçu ni aide matérielle, y compris d’hébergement, ni aide financière et ce, alors même qu’il a respecté la convocation par les autorités espagnoles qui lui a été remise à son arrivée à Barcelone par les services de la police aux frontières lors de l’exécution de l’arrêté de transfert du 5 février 2025. Toutefois, cette seule circonstance, à la supposer établie, ne permet pas de tenir pour établi que sa propre demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que l’Espagne est un État membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, si M. B soutient avoir besoin de soins médicaux, il ressort du résumé de l’entretien de vulnérabilité qu’il n’a pas évoqué de difficultés de santé durant l’entretien et a, au contraire, déclaré être en bonne santé. Enfin, M. B ne peut utilement invoquer les violences et mauvais traitements qu’il déclare avoir subis en Guinée, l’arrêté attaqué n’ayant pas pour objet de prononcer une mesure d’éloignement de l’intéressé à destination de ce pays mais de prononcer son transfert aux autorités espagnoles. Dans ces conditions, les éléments au dossier sont insuffisants pour établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas examiner sa demande en France en application de l’article 17 du même règlement doit être écarté. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
13. M. B soutient que son transfert en Espagne porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en raison de l’intensité et de la stabilité des liens qu’il entretient avec son cousin qui réside à Lyon, de son hébergement par une ressortissante française et de son accompagnement par les services sociaux français. Toutefois, le requérant, lors de son entretien de vulnérabilité, a seulement fait état de la présence de son cousin en France sans signaler l’existence de liens intenses et stables et n’établit ces derniers par aucune pièce versée au dossier. À supposer que l’intéressé soit hébergé en France par une ressortissante française et bénéficie d’un accompagnement social ainsi qu’il le soutient, ces circonstances n’établissent pas l’existence d’une vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2025 portant transfert aux autorités espagnoles doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
16. Aux termes de l’article L. 573-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7 ». Aux termes de l’article L. 751-2 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. () ». Selon l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. () Le manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 824-4 et L. 824-5 ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ». Selon l’article L. 733-4 du même code : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1 ». Selon l’article L. 733-5 du même code : « Les modalités d’application des articles L. 733-1 à L. 733-4 sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
17. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’arrêté du 9 juillet 2025 portant transfert aux autorités espagnoles n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre l’arrêté du 9 juillet 2025 portant assignation à résidence, doit être écarté.
18. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’exécution le 20 mai 2025 de l’arrêté de transfert vers l’Espagne dont il a fait l’objet et son retour en France ainsi que l’édiction à son encontre, le 9 juillet 2025, d’un nouvel arrêté de transfert vers l’Espagne. L’arrêté attaqué fait également état de la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique enfin les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
19. En dernier lieu, d’une part, l’assignation à résidence constitue une mesure alternative au placement en rétention administrative prévue par les dispositions de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment lorsque l’étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à celle-ci. Ainsi, si M. B soutient qu’il présente toutes les garanties de représentation en cas de convocation, cette circonstance, à la supposer établie, ne fait pas obstacle à l’assignation à résidence de l’intéressé alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la perspective d’exécution de l’arrêté de transfert dont M. B a fait l’objet le 9 juillet 2025 ne serait pas raisonnable.
20. D’autre part, M. B est assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, avec obligation de se présenter deux fois par semaine, les lundis et mercredis, à l’exception des jours fériés et chômés, à 8 heures 30 à la brigade de gendarmerie de Guipavas et interdiction de sortir du département du Finistère sans autorisation. M. B soutient qu’aucun élément objectif fonde l’obligation de présentation deux fois par semaine à la gendarmerie. Toutefois, cette considération n’est assortie d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé alors que ce lieu de pointage a été déterminé en prenant en considération son lieu d’hébergement ainsi que cela ressort de l’arrêté attaqué et que la fréquence de ce pointage poursuit l’objectif de faire constater que l’intéressé respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet.
21. Par conséquent, l’arrêté portant assignation à résidence ne présente pas de caractère disproportionné et le moyen doit être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2025 portant assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à la charge de l’État une somme à verser au requérant ou à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. PellerinLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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