Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 22 avr. 2025, n° 2216145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2022 et le 2 février 2024, Mme B A, représentée par Me Ceccaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 1er avril 2022 par laquelle le préfet de police avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble cette décision°;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée, le ministre n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de cette décision, formulée le 12 octobre 2022, dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de réalisation de l’enquête préalable prévue par l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 et de convocation à l’entretien individuel prévu par l’article 41 de ce décret ;
— la décision méconnaît la circulaire du 27 juillet 2010 relative à la déconcentration de la procédure d’acquisition de la nationalité française et l’article 21-24 du code civil ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante comorienne, demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours dirigé contre la décision du 1er avril 2022 par laquelle le préfet de police a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Toutefois, par une décision en date du 29 décembre 2022, notifiée le 6 janvier 2023 et produite par le ministre, ce dernier a expressément maintenu l’ajournement à deux ans de la demande à compter du 1er avril 2022. Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision du 29 décembre 2022 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet.
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision du ministre de l’intérieur prise sur le recours préalable obligatoire se substitue à la décision initiale de refus prise par l’autorité préfectorale. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision ministérielle du 29 décembre 2022 qui s’est entièrement substituée à la décision préfectorale du 1er avril 2022.
3. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision préfectorale doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A ne peut utilement contester la décision du 29 décembre 2022 au motif que le ministre de l’intérieur et des outre-mer aurait méconnu les dispositions du code des relations entre le public et l’administration précitées en ne communiquant pas les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent. Par ailleurs, la décision du 29 décembre 2022 comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et est ainsi suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, Mme A a bénéficié de l’entretien d’assimilation prévu par les dispositions de l’article 41 du décret du 30'décembre 1993, ainsi qu’en atteste le procès-verbal d’entretien produit par le ministre en date du 1er avril 2022. En outre, il ressort également des pièces du dossier que la requérante a fait l’objet de l’enquête prévue par les dispositions de l’article 36 du décret du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 29 décembre 2022 serait entachée d’un vice de procédure doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
8. Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ».
9. En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte toutes les circonstances de l’affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande, telles que le degré de connaissance par le postulant de l’histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française.
10. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que les réponses qu’elle a apportées lors de son entretien mené en préfecture en vue d’évaluer son niveau de connaissance de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et de son adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République, témoignent d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France et aux règles de vie en société tenant aux principes, aux symboles et aux institutions de la République.
11. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du compte rendu d’entretien d’assimilation établi par les services de la préfecture de police le 1er avril 2022, que, si l’intégration de Mme A et son adhésion aux valeurs de la République ont été considérées comme satisfaisantes, sa connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises était insuffisante, dès lors qu’elle n’a, notamment, pas su donner le nom d’un roi ou d’une reine de France, qu’elle ne connaissait pas les dates de la Seconde Guerre mondiale, ni le pays avec lequel la France était en guerre, et ne connaissait pas la signification du jour de la fête nationale, alors qu’elle réside en France métropolitaine depuis 2006 et y a effectué une partie de sa scolarité depuis l’âge de 15 ans. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de Mme A pour le motif mentionné au point 10 du présent jugement sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
12. Mme A ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 27 juillet 2010 relative à la déconcentration de la procédure d’acquisition de la nationalité française, qui est dépourvue de caractère réglementaire.
13. Les circonstances que Mme A soit intégrée à la société française et que ses enfants soient français sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard aux motifs sur lesquels elle se fonde.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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