Annulation 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 6 juin 2023, n° 2301214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, Mme D… A… et Mme E… A… épouse B…, représentées par Me Benabdessadok, avocate, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Miribel a exercé le droit de préemption sur un immeuble situé 941 Grande rue sur le territoire de ladite commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Miribel une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale, dès lors qu’il n’est pas établi que la délibération du 25 mars 2013 du conseil municipal de la commune de Miribel instituant le droit de préemption sur son territoire a fait l’objet des formalités de publicité mentionnées au premier alinéa de l’article R. 211-2 du code de l’urbanisme ;
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance du troisième alinéa de l’article L. 210-1 du même code ;
- elle méconnaît le premier alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme et le premier alinéa de l’article L. 300-1 de ce code, dès lors que la commune de Miribel ne justifie pas suffisamment de la réalité d’un projet concernant le bien préempté ;
- elle méconnaît le premier alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, dès lors que la commune ne justifie pas d’un intérêt général suffisant pour acquérir ce bien.
La requête a été communiquée à la commune de Miribel, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président,
- les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
- et les observations de Me Benabdessadok, avocate, pour Mme D… A… et Mme E… A… épouse B….
Considérant ce qui suit :
Par acte notarié du 7 juin 2022, la SCI du 941 Grande rue a consenti à Mme D… A… et Mme E… A… épouse B… une promesse synallagmatique de vendre son immeuble situé 941 Grande rue sur le territoire de la commune de Miribel. La déclaration d’intention d’aliéner ce bien a été notifiée le 25 juin 2020 à ladite commune. Mme D… A… et Mme E… A… épouse B… demandent l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Miribel a exercé sur cet immeuble le droit de préemption urbain dont dispose la commune.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 211-2 du code de l’urbanisme : « La délibération par laquelle le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l’article L. 211-1, d’instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d’en modifier le champ d’application est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. / Les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier alinéa ont pour point de départ l’exécution de l’ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa. Pour l’application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l’affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué. »
La commune de Miribel ne justifie pas de ce que la délibération du 25 mars 2013 de son conseil municipal instituant le droit de préemption sur son territoire a fait l’objet des formalités de publicité mentionnées au premier alinéa de l’article R. 211-2 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, cette délibération n’est pas devenue exécutoire. Par suite, Mme D… A… et Mme E… A… épouse B… sont fondées à soutenir que l’arrêté attaqué du 20 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Miribel a exercé le droit de préemption sur l’immeuble situé 941 Grande rue sur le territoire de ladite commune, qui a été pris sur le fondement de ladite délibération du 25 mars 2013, est dépourvu de base légale.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. » Selon le premier alinéa de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. »
S’il ressort des termes de l’arrêté contesté que la commune de Miribel a exercé son droit de préemption urbain sur l’immeuble situé 941 Grande rue en vue d’un projet d’aménagement d’ensemble, la commune ne justifie aucunement de la réalité d’un tel projet à la date de cette décision. Par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que l’arrêté litigieux du 20 décembre 2022 portant exercice du droit de préemption méconnaît les dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme et du premier alinéa de l’article L. 300-1 de ce code.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier soumis au juge des référés du tribunal, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… A… et Mme E… A… épouse B… sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Miribel a exercé le droit de préemption sur l’immeuble situé 941 Grande Rue sur le territoire de la commune de Miribel.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Miribel une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérantes et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Miribel a exercé le droit de préemption sur l’immeuble situé 941 Grande Rue sur le territoire de la commune est annulé.
Article 2 : La commune de Miribel versera à Mme D… A… et à Mme E… A… épouse B… une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Miribel.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Maubon, première conseillère,
- M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
G. Maubon
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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