Désistement 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 21 déc. 2023, n° 2202457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2202457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 mars 2022, 21 novembre 2022 et 29 septembre 2023, la société Enedis, représentée par Me Le Chatelier, demande au tribunal d’annuler la délibération du 7 février 2022 du comité syndical du syndicat intercommunal d’énergies de la Loire « Territoire d’énergie Loire » (SIEL-TE).
Elle soutient que :
- la délibération attaquée lui fait grief ;
- elle est recevable à contester la mesure d’exécution du contrat ;
- la délibération attaquée est illégale dès lors qu’elle constitue une modification unilatérale des clauses financières de la concession et en bouleverse l’équilibre financier ;
- elle n’est justifiée ni par un but d’intérêt général, ni par une évolution des besoins du service public ;
- son caractère unilatéral et les méthodes employées par le SIEL-TE méconnaissent le principe de loyauté des relations contractuelles ;
- elle est fondée sur des décisions de la cour administrative d’appel de Nancy et du Conseil d’Etat inapplicables aux faits de l’espèce.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre 2022, 27 avril 2023 et 17 octobre 2023, le SIEL-TE conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Enedis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’acte faisant grief et en ce que le cocontractant de l’administration n’est pas recevable à solliciter l’annulation d’une mesure d’exécution d’un contrat administratif ;
- les moyens soulevés par la société Enedis ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2023, la société Enedis déclare se désister purement et simplement de l’instance.
Un mémoire présenté pour le SIEL-TE a été enregistré le 6 décembre 2023, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Reniez,
- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
- et les observations de Me Riffard, représentant la société Enedis.
Considérant ce qui suit :
Le syndicat intercommunal d’énergies de la Loire « Territoire d’énergie Loire » (SIEL-TE), la société Electricité de France et la société Enedis ont conclu une convention tripartite en vue d’organiser la distribution de l’électricité sur le territoire du département de la Loire. Par une délibération du 7 février 2022, le comité syndical du SIEL-TE a adopté une délibération autorisant sa présidente « à accomplir les démarches et procédures nécessaires à [la] mise en œuvre du droit de modification unilatérale du contrat de concession pour la distribution publique d’électricité et la fourniture aux tarifs réglementés de vente ». La société Enedis demandait initialement l’annulation de cette délibération.
Elle s’est toutefois désistée de l’instance par un mémoire enregistré le 30 novembre 2023. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Enedis une somme de 1 400 euros à verser au SIEL-TE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Enedis.
Article 2 : La société Enedis versera une somme de 1 400 euros au SIEL-TE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Enedis et au syndicat intercommunal d’énergies de la Loire « Territoire d’énergie Loire ».
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
La présidente,
E. Reniez
C. Michel
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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