Rejet 11 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 juin 2026, n° 2611549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2611549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2026, M. C… A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 1er avril 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a rejeté sa demande de visa d’entrée et de long séjour en qualité de salarié ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; le refus de visa litigieux lui cause un préjudice professionnel et économique grave et irréversible dès lors qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée avec une société établie à Lyon et que ce contrat, prenant effet au 1er mai 2026, risque de devenir caduque ; il s’est vu opposé précédemment deux refus fondés sur le même motif ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours adressé à la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 6 mai 2026.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Au soutien de sa demande et pour établir l’urgence, le requérant fait valoir le refus litigieux est susceptible de lui faire perdre le bénéfice d’un contrat à durée indéterminée conclu avec une société établie à Lyon en qualité d’ingénieur hydrogéologue devant prendre effet au 1er mai 2026 et que deux refus lui ont été précédemment notifiés. Toutefois, alors que le requérant ne fait état d’aucun élément sur sa situation personnelle dans son pays d’origine, et ne démontre pas être dans l’impossibilité d’y exercer une activité professionnelle en adéquation avec ses qualifications et son expérience, ces seules circonstances sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la CRRV. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 11 juin 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Original ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Réintégration
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Protection ·
- Autorisation de travail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Subsidiaire ·
- Police ·
- Droit d'asile
- Médiation ·
- Consommation ·
- Médiateur ·
- Commission ·
- Référencement ·
- Liste ·
- Évaluation ·
- Contrôle ·
- Modèle économique ·
- Personnes physiques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ukraine ·
- Territoire français ·
- Directive ·
- Protection ·
- Pays ·
- Etats membres ·
- Personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Terme
- Église ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Mise en concurrence ·
- Cultes ·
- Référé précontractuel ·
- Marches ·
- Publicité ·
- Juge des référés
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Espagne ·
- Étranger ·
- Protection ·
- Langue ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sécurité privée
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fraudes ·
- Notification ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Sérieux ·
- Délivrance du titre ·
- Apprentissage ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Servitude ·
- Véhicule électrique ·
- Construction ·
- Conformité ·
- Bâtiment ·
- Substitution
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Force publique ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Concours
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.