Rejet 11 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 août 2023, n° 2303147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. C… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire turc contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’échange de son permis de conduire turc contre un titre de conduite français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable car tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 421-1 de ce code, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Selon l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites par le préfet de la Loire-Atlantique, que la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de M. A… d’échange de permis de conduire turc contre un permis de conduire français a été notifiée à l’intéressé le 15 septembre 2022 et que cette décision comporte la mention des voies et délais de recours. Dès lors, et en application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et de l’article R. 421-5 du même code, la requête de M. A… tendant à l’annulation de cette décision du 8 septembre 2022 a été introduite après l’expiration de délai de recours contentieux. Par suite, cette requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la même requête à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Lyon, le 11 août 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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