Non-lieu à statuer 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 6 juin 2023, n° 2109857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2109857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2021 sous le n° 2109857, et un mémoire, enregistré le 17 février 2022, Mme A… B…, représentée par Me Pochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 5 500 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis du fait des fautes commises par l’administration dans l’instruction de sa demande de regroupement familial, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le délai d’instruction anormalement long de la demande de regroupement familial présentée en faveur de son époux et de leurs deux enfants mineurs est constitutif d’une faute ;
- la décision implicite de rejet de sa demande et la décision rejetant son recours gracieux sont illégales, dès lors qu’elles ne sont pas motivées, que l’ensemble des conditions auxquelles la délivrance d’une autorisation de regroupement familial est subordonnée est rempli et que le refus qui lui a été opposé méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 3, 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; l’illégalité de ces décisions constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- elle a droit à une provision de 5 500 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice financier, du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis en raison de ces fautes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la réalité des préjudices invoqués n’est pas établie ;
- le bénéfice du regroupement familial ayant été accordé à l’époux et aux deux enfants mineurs C… Mme B… par une décision du 27 janvier 2022, l’existence d’un préjudice moral nécessitant réparation ne peut être retenue.
II. Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022 sous le n° 2200177, et un mémoire, enregistré le 17 février 2022, Mme B…, représentée par Me Pochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 5 500 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par l’administration dans l’instruction de sa demande de regroupement familial, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2021, eux-mêmes capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le délai d’instruction anormalement long de la demande de regroupement familial présentée en faveur de son époux et de leurs deux enfants mineurs est constitutif d’une faute ;
- la décision implicite de rejet de sa demande et la décision rejetant son recours gracieux sont illégales, dès lors qu’elles ne sont pas motivées, que l’ensemble des conditions auxquelles la délivrance d’une autorisation de regroupement familial est subordonnée est rempli et que le refus qui lui a été opposé méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 3, 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; l’illégalité de ces décisions constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- ces fautes lui ont causé un préjudice financier s’élevant à la somme de 1 500 euros, un préjudice moral évalué à la somme de 2 500 euros et des troubles dans ses conditions d’existence évalués à la somme de 1 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête et, en tout état de cause, au rejet des conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que par une décision du 27 janvier 2022, il a délivré l’autorisation de regroupement familial sollicitée.
Par ordonnance du 31 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2023.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport C… Gros, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 16 février 1985, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux et de ses deux enfants mineurs le 5 octobre 2020. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 5 avril 2021. Le 22 avril 2021, Mme B… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, lui aussi implicitement rejeté par le préfet du Rhône. Par une première requête enregistrée sous le n° 2109857, la requérante demande au juge des référés de condamner l’État à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis du fait des fautes commises par l’administration dans l’instruction de sa demande de regroupement familial. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2200177, l’intéressée sollicite l’indemnisation des mêmes préjudices.
Les requêtes présentées par Mme B…, qui concernent la situation d’une même requérante, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Par une décision du 27 janvier 2022, postérieure à l’instruction de la requête n° 2200177, le préfet du Rhône a délivré l’autorisation de regroupement familial sollicitée. Toutefois, cette circonstance n’a eu pour effet de priver d’objet la demande C… B… tendant à la réparation des conséquences dommageables du délai d’instruction jugé anormalement long de sa demande de regroupement familial ainsi que de l’illégalité fautive de la décision implicite de rejet intervenue initialement et de la décision rejetant son recours gracieux. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet du Rhône doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, le préfet n’est pas tenu de répondre explicitement à une demande de regroupement familial et une décision implicite de rejet de la demande est née au terme d’un délai de six mois, en application de l’article R. 421-20, devenu l’article R. 434-26, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B… était en mesure de contester cette décision implicite, comme elle l’a d’ailleurs fait dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° 2106374. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en ne statuant pas expressément sur sa demande de regroupement familial dans le délai de six mois qui lui était imparti, le préfet du Rhône aurait commis une faute la plaçant dans une situation de précarité pendant une durée anormalement longue.
En second lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / (…) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : / 1 – un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. (…) ». Il résulte des dispositions de l’article R. 411-4, devenu l’article R. 434-4, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables aux ressortissants algériens, que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Aux termes de l’article R. 411-5, devenu l’article R. 434-5 du même code, également applicable aux ressortissants algériens : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / (…) b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / (…) 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation. ».
Il résulte de l’instruction que Mme B…, qui s’est, en dernier lieu, vue délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans valable jusqu’au 9 juillet 2029, réside régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois. Elle est locataire d’un appartement à Vaulx-en-Velin, commune située en zone B1, d’une surface réelle de 47 m², satisfaisant aux conditions de salubrité et d’équipement visées au 2° de l’article R. 411-5, devenu l’article R. 434-5, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Employée comme agent de service par la société GSF Mercure depuis le 20 novembre 2018, d’abord en contrat à durée déterminée puis, à compter du 1er janvier 2019, en contrat à durée indéterminée, et en parallèle par la société Soclean Services depuis le 2 mars 2020, la requérante a perçu, au titre de la période de référence, un salaire mensuel net d’environ 1 690 euros, supérieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel au cours de cette période. Par suite, et alors que l’époux C… B… et ses deux enfants mineurs ne résidaient pas en France à la date du 5 avril 2021, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions et stipulations précitées en rejetant implicitement la demande de regroupement familial présentée par la requérante au profit de ceux-ci.
L’illégalité des décisions de refus de regroupement familial et de rejet du recours gracieux présenté constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État. Mme B… est par suite fondée à solliciter l’indemnisation des préjudices en lien direct avec cette faute.
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de son mariage célébré le 21 août 2014, Mme B… a vécu plusieurs années en Algérie avec son époux et leurs deux enfants, nés les 15 juin 2015 et 24 avril 2017, avant de se réinstaller en France au plus tard à la fin de l’année 2018. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’elle a subi un préjudice moral du fait de la séparation, d’une durée de neuf mois, avec son époux et ses deux enfants mineurs imputable à la faute retenue au point 7. Eu égard au retentissement psychologique avéré de cette séparation sur Mme B…, il y a lieu de considérer que la faute commise a également engendré des troubles dans ses conditions d’existence. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices, en les fixant, chacun, à la somme de 1 000 euros.
En revanche, Mme B… n’établit pas que les virements réalisés au profit de « Tradex Vhicules » les 28 avril, 16 juillet et 23 septembre 2021 et de la dénommée Lynda Bourkou le 30 juillet 2021 étaient effectivement destinés à couvrir les besoins de ses enfants en Algérie. Dès lors, aucune indemnité ne saurait lui être allouée à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à Mme B… la somme totale de 2 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la demande de provision :
Compte tenu de ce qui précède, les conclusions tendant au versement d’une provision présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative dans la requête n° 2109758 ont perdu leur objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
Mme B… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est due à compter du 23 novembre 2021, date de réception par le préfet du Rhône de la demande préalable. Elle a demandé la capitalisation des intérêts le 11 janvier 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 novembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 000 euros au titre de ses frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2021. Les intérêts échus à la date du 23 novembre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2109857 C… B… tendant au versement d’une provision.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
La rapporteure,
R. Gros
Le président,
M. Clément
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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