Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 9 juin 2026, n° 2508498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. D… B… A…, représenté par Me Hild, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
- les décisions attaquées ont été édictées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
Sur le refus de titre de séjour :
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour alors qu’il a obtenu une autorisation de travail, qu’il est entré régulièrement sur le territoire français et qu’il résidait encore régulièrement lors de la demande de titre de séjour ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la mesure d’éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant brésilien né en 2003, est entré dans l’espace Schengen le 31 décembre 2024 et déclare être entré en France le 31 janvier 2025. Il a obtenu une autorisation de travail le 14 février 2025 et a sollicité son admission au séjour le 25 février 2025. Par arrêté du 27 août 2025, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par sa requête, M. B… A… demande l’annulation de ces décisions. Par arrêté du 20 mai 2026, le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. Augustin Cellard, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, les décisions attaquées qui font apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’avant d’édicter les décisions en litige, le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne le moyen propre au refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait senti en situation de compétence liée au regard de la circulaire du 23 janvier 2025 pour refuser d’admettre à titre exceptionnel le requérant au séjour. D’autre part, si M. B… A… fait valoir qu’à la date de la décision attaquée, il bénéficiait d’une autorisation de travail et d’un contrat de travail, ces circonstances ne constituent pas un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne résidait et ne travaillait en France que depuis quelques mois à la date de la décision en litige. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, en l’absence de motif exceptionnel ou de considération humanitaire, le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le moyen propre à l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… A… à fin d’annulation susvisées doivent être rejetées, de même que par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. B… A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. D… B… A… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le magistrat désigné,
C. C…
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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