Annulation 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 25 avr. 2023, n° 2109551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2109551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2021 et 20 décembre 2022, Mme A… B…, représentée par Me Dumas-Montadre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé la mesure de sanction de sept jours d’encellulement disciplinaire qui lui a été infligée ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 500 euros en réparation des préjudices qui ont résulté de cette décision illégale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que fondée sur des faits ne pouvant justifier une sanction disciplinaire ; cette décision revêt un caractère disproportionné ;
- l’illégalité de cette décision engage la responsabilité de l’Etat à en réparer les conséquences dommageables ; son préjudice peut être évalué à 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 août 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2022.
Par une lettre du 21 mars 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller,
- les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, incarcérée au centre de détention de Roanne, demande l’annulation de la décision du 4 octobre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé la mesure de sanction de sept jours d’encellulement disciplinaire qui lui a été infligée à raison d’un incident intervenu le 24 juillet 2021.
D’une part, aux termes de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (…) 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; ». Selon l’article R. 57-7-47 du même code : « Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour confirmer la sanction de sept jours d’encellulement disciplinaire infligée à Mme B…, le directeur interrégional des services pénitentiaires a retenu, au visa des dispositions précitées, que l’intéressée avait proféré, le 24 juillet 2021, des insultes, en français et en arabe, à l’encontre d’un agent de l’administration pénitentiaire et qu’elle avait reconnu les faits consignés dans un compte-rendu d’incident du 19 août suivant. Toutefois, il est constant que les propos tenus par Mme B…, s’ils concernaient effectivement des membres du personnel de l’établissement pénitencier, ont été tenus dans le cadre d’une discussion téléphonique avec sa mère, hors de toute intention dolosive personnelle évidente à l’encontre de ces agents, non-présents lors de cet échange de nature privée tenu sans public et dont l’administration a eu connaissance postérieurement lors de l’écoute de son enregistrement. Les propos en cause, nonobstant la portée que leur attribue le ministre en défense, ne sauraient dès lors entrer dans le champ d’application du 12° de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale et, subséquemment, fonder la sanction prononcée à l’encontre de Mme B….
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre la décision attaquée, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 octobre 2021.
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
Il n’apparaît pas que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… auraient été précédées d’une demande préalable. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Enfin, Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros, à verser à Me Dumas-Montadre, avocat de Mme B…, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 octobre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé la mesure de sanction de sept jours d’encellulement disciplinaire visant Mme B… est annulée.
Article 2 : L’État versera à Me Dumas-Montadre, avocat de Mme B…, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Dumas-Montadre et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, présidente du tribunal,
Mme Maubon, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le rapporteur,
M. Gilbertas
La présidente du tribunal,
G. Verley-Cheynel
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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