Rejet 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 déc. 2023, n° 2104656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2104656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2021, Mme A… C…, représentée par la Selarl Grimaldi Molina et associés, demande au tribunal :
- d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le directeur général des Hospices civils de Lyon sur sa demande du 26 février 2021 tendant à l’attribution de la bonification indiciaire (NBI) de 13 points liée à une affectation dans un service de néonatalogie ;
- d’enjoindre aux Hospices civils de Lyon de lui attribuer la NBI dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les fonctions exercées par une puéricultrice affectée dans un service de néonatalogie sont analogues à celles des agents mentionnés au 4° de l’article 1er du décret n° 97-120 du 5 février 1997 et lui ouvrent droit à la bonification prévue par cet article, dont elle ne peut légalement être privée pour un motif tiré de sa qualification.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022, les Hospices civils de Lyon concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;
- le décret n° 94-139 du 14 février 1994 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 97-120 du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2023 par une ordonnance du 28 février précédent.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gille,
- les conclusions de Mme de Mecquenem,
- et les observations de Mme B… pour les Hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Infirmière puéricultrice employée par les Hospices civils de Lyon (HCL), Mme C… conteste la décision implicite de refus née du silence conservé par le directeur général des HCL sur sa demande présentée le 26 février 2021 tendant à ce qu’elle bénéficie de la bonification indiciaire (NBI) de 13 points prévue par le décret n° 97-120 du 5 février 1997 pour les infirmiers affectés dans un service de néonatalogie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 5 février 1997, dans sa rédaction applicable au litige : « Une nouvelle bonification indiciaire, dont le montant est pris en compte et soumis à cotisations pour le calcul de la pension de retraite, est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous : / (…) / 4° Agents nommés dans le corps des infirmiers diplômés d’Etat ou nommés infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ou nommés dans le corps des aides-soignants, et affectés dans les services de néonatalogie : 13 points majorés ».
3. Aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 visée ci-dessus : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires (…) est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article 1er du décret du 14 février 1994 visé ci-dessus : « Le droit à la nouvelle bonification indiciaire cesse d’être ouvert à l’agent lorsqu’il n’exerce plus les fonctions au titre desquelles il en bénéficiait ».
4. Si, pour contester la décision portant rejet de sa demande, Mme C… soutient que les dispositions du 4° de l’article 1er du décret du 5 février 1997 ne pouvaient légalement exclure les puéricultrices du bénéfice de la bonification indiciaire qu’elles prévoient, l’attribution de la NBI instituée par les dispositions précitées de la loi du 18 janvier 1991 est toutefois subordonnée à l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. Alors qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier de ses termes, que la demande formée pour Mme C… auprès des HCL ne tendait à l’attribution de la NBI qu’à compter du jour de sa présentation, il est constant que, tant à la date du 26 février 2021 dont il est fait état qu’à la date à laquelle la décision en litige est née, la requérante était en position de disponibilité et n’était ainsi pas effectivement affectée dans un service de néonatalogie. Dans ces conditions, Mme C…, qui ne remplissait pas les conditions pour qu’il y soit fait droit, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que sa demande a été rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme C… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre les HCL, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le président, rapporteur
A. Gille
L’assesseur le plus ancien
F.-X. Richard-RendoletLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°97-120 du 5 février 1997
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°94-139 du 14 février 1994
- Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010
- Code de justice administrative
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