Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 5 juin 2026, n° 2607493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2607493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2026, M. C… D… alias G…, représenté par Me Maéva Rossi, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2026 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises sans réel examen de sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant du refus de délai de départ volontaire :
- la décision relative au délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre de ces dispositions ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre de ces dispositions ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui a produit des pièces le 3 juin 2026.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges relevant des procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- les observations de Me Rossi, représentant M. D… alias E…, qui a repris ses conclusions et moyens à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées dont il s’est désisté, et a soutenu en outre que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- les observations de M. A…, représentant le préfet du Rhône, qui a conclu au rejet de la requête et soutenu que les moyens n’étaient pas fondés,
- les observations de M. D… alias E…, assisté de Mme F…, interprète en langue géorgienne.
Considérant ce qui suit :
M. D… alias E…, ressortissant géorgien né le 28 septembre 1987 et entré en France en 2013 selon ses déclarations, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 mai 2026 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. E…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, si, dans ses écritures, le requérant a soutenu que les décisions attaquées étaient entachées d’incompétence, il a expressément abandonné ce moyen à l’audience. Dès lors, il n’y a plus lieu pour le tribunal d’examiner ce moyen.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne les éléments de fait pertinents relatifs à la situation du requérant propres à permettre à l’intéressé de comprendre les circonstances de fait ayant conduit le préfet du Rhône à prendre les différentes décisions attaquées. Par suite et alors même que les motifs relevés par le préfet seraient erronés, ce qui n’est au demeurant pas le cas ainsi que cela est précisé ci-dessous, les décisions attaquées sont suffisamment motivées.
En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet du Rhône n’aurait pas procédé à un réel examen de la situation du requérant avant de prendre les décisions attaquées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… alias E… fait valoir qu’il réside en France depuis plus de douze ans aux côtés des membres de sa famille dont sa sœur, qu’il a engagé des démarches afin de régulariser sa situation, qu’il dispose de garanties de représentation, souffre de problèmes de santé et ne constitue pas une menace pour l’ordre public compte tenu du caractère ancien de ses condamnations et du fait qu’il a purgé sa peine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant à charge, ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France, a fait l’objet de plusieurs condamnations à des peines d’emprisonnement notamment pour plusieurs faits de vol et de nombreuses signalisations pour le même type d’agissements, y compris pour des faits récents. Dans ces conditions et alors qu’en outre, le requérant n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet du Rhône s’est fondé, pour refuser d’octroyer au requérant un délai de départ volontaire, sur la double circonstance que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français au motif qu’il n’est pas entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Il ressort des pièces du dossier que la présence de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, compte tenu des multiples condamnations pénales de l’intéressé rappelées au point 7. Cette seule circonstance justifiait que le préfet du Rhône refuse d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est soustrait à l’exécution de plusieurs mesures d’éloignement, n’a pas respecté les précédentes mesures d’assignation à résidence dont il a fait l’objet et ne justifie d’aucune garantie sérieuse de représentation en l’absence de document d’identité et de logement stable. Dans ces conditions et à supposer même que le requérant ne puisse faire l’objet d’un refus de délai de départ volontaire sur le fondement du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de ses précédentes démarches de régularisation, le préfet du Rhône pouvait légalement refuser d’octroyer un tel délai de départ volontaire à M. D… alias E… et n’a commis aucune erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. ».
Si le requérant soutient ne pas pouvoir retourner dans son pays d’origine en raison de risques encourus pour sa vie et sa sécurité, il ne produit aucun élément probant à l’appui de ses allégations sur les risques qu’il encourt personnellement en cas de retour en Géorgie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Pour prononcer à l’encontre de M. D… alias E… une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée à cinq ans, le préfet du Rhône a tenu compte des conditions de séjour de l’intéressé en France et a relevé qu’il ne justifiait pas d’une vie privée et familiale en France, qu’il s’était soustrait à l’exécution de mesures d’éloignement dont il avait fait l’objet en 2022 et que son comportement constituait une menace à l’ordre public. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet du Rhône n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en décidant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. Pour les mêmes motifs, le préfet du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant la durée de cette interdiction de retour à cinq ans.
En second lieu, pour les motifs exposés au point précédent tirés du comportement en France du requérant et en l’absence d’éléments permettant d’apprécier sa vie familiale en France, le moyen selon lequel l’interdiction qui lui est faite de retourner sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. D… alias E… n’est pas fondé à soutenir que les décisions du 30 mai 2026 du préfet du Rhône sont entachées d’illégalité et à en demander l’annulation. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… alias E… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D… alias E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… alias G… et au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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