Rejet 16 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 juin 2023, n° 2302564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle le directeur de l’EHPAD Le Petit Chêne de Saint-Rambert-en-Bugey l’a placée en disponibilité d’office jusqu’au 8 septembre 2023 inclus.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours.». Il résulte de ces dispositions, qu’en l’absence de moyens, la requête doit être régularisée avant l’expiration du délai de recours contentieux.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…)les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
3. La requête de Mme B… relate le parcours professionnel de la requérante depuis sa mise en disponibilité pour raisons de santé, les difficultés financières auxquelles elle est confrontée, et fait état d’un manque d’informations de la part de son employeur. Toutefois, cette requête ne contient l’exposé d’aucun moyen, et n’a été suivie, dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard le 31 mars 2023, jour de l’introduction de sa requête, d’aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la requête de Mme B… est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à l’EHPAD Le Petit Chêne de Saint-Rambert-en-Bugey.
Fait à Lyon, le 16 juin 2023.
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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