Désistement 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 24 mars 2025, n° 2205317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2205317 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, la société Totem France, représentée par Me Durand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Dieppe a fait opposition à sa déclaration préalable en vue de l’installation d’antennes dans un kit-feuillu sur la toiture d’un immeuble situé 18 rue du Docteur A ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Dieppe de prendre une décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dieppe une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
Par des mémoires enregistrés le 20 avril 2023 et le 30 janvier 2025, la commune de Dieppe, représentée par Me Peyrical, conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 7 février 2025, la société Totem France a maintenu sa requête.
Par un acte, enregistré le 6 mars 2025, la société Totem France indique se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2025, la société Totem France a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Totem France le versement à la commune de Dieppe d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Totem France.
Article 2 : La société Totem France versera à la commune de Dieppe une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France et à la commune de Dieppe.
Fait à Rouen, le 24 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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