Rejet 3 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 3 avr. 2026, n° 2501414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 2 février, 6 juillet et 29 juillet 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
– la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
– la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– cette décision méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
– la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Loire a produit des pièces enregistrées le 8 juillet 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant chinois, né le 18 décembre 1987, est entré en France, le 18 octobre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 16 octobre 2018 au 11 novembre 2018. Le 3 septembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demande qui a d’abord été implicitement rejetée par le préfet de la Loire, puis de manière expresse par une décision du 17 janvier 2025. M. B… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande de délivrance d’un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En l’espèce, si le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Loire sur la demande de titre de séjour présentée le 3 septembre 2024 par M. B… a fait naître une décision implicite de rejet, le préfet de la Loire a, par une décision du 17 janvier 2025, expressément rejeté la demande ainsi présentée par l’intéressé. Cette décision expresse de refus de séjour s’est en conséquence substituée à la décision implicite précédemment née. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation du requérant doivent être exclusivement regardées comme dirigées contre la décision expresse du 17 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision attaquée vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, notamment la durée de sa présence en France et sa situation professionnelle et familiale, propres à permettre à M. B… de comprendre les circonstances de fait ayant conduit le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour. Cette décision est par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Loire, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B…, n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
M. B… fait état de sa résidence régulière et continue sur le territoire français depuis octobre 2018 et de son insertion professionnelle dans le secteur de la restauration depuis 2023. Il se prévaut notamment de son emploi en contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier au sein du restaurant Panasia Lyon La Part Dieu pour lequel il justifie d’un salaire supérieur au salaire minimum de croissance ainsi que de l’exercice de diverses activités professionnelles dans le secteur de la restauration depuis son entrée en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2020 se maintient depuis irrégulièrement, sur le territoire français. Par ailleurs, l’intéressé ne fait état d’aucun obstacle à une reprise de sa vie privée et familiale dans son pays d’origine, où résident son épouse et ses deux enfants. Dans ces conditions, et en dépit du fait que la présence de l’intéressé en France ne constituerait pas une menace à l’ordre public, le préfet de la Loire, en prenant le refus de titre de séjour en litige, n’a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et par suite, n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient en effet à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Pour rejeter la demande de régularisation au titre du travail présentée par M. B…, le préfet de la Loire a estimé que les emplois occupés par l’intéressé en France depuis l’année 2023 ne permettaient pas de justifier d’une intégration professionnelle exceptionnelle sur le territoire dès lors qu’il ne justifie d’une expérience professionnelle que depuis trois années sur le territoire français et qu’il ne fait état d’aucun diplôme ou qualification dans le secteur de la restauration. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a travaillé dans plusieurs restaurants asiatiques depuis son arrivée en France, de septembre 2021 à février 2023 au sein du restaurant Lili, d’avril 2022 à février 2023 au sein de l’établissement YU Sushi et depuis mars 2023 dans le restaurant Panasia Lyon La Part Dieu au sein duquel il justifie d’un contrat à durée indéterminée depuis mars 2023 et perçoit des ressources suffisantes lui permettant de vivre de façon autonome, sur le territoire français. Si le domaine dans lequel M. B… exerce une activité professionnelle est bien caractérisé par des difficultés de recrutement, l’intéressé ne conteste pas sa faible durée d’expérience professionnelle et ne fait état d’aucune qualification ni d’aucun diplôme dans ce secteur. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que sa situation serait de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions et le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
En dernier lieu, si un étranger peut, à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d’un titre de séjour, soutenir que, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, la décision du préfet serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l’intérieur a pu, dans le cadre de la politique du Gouvernement en matière d’immigration, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, M. B… ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du préfet de la Loire du 17 janvier 2025 refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction qu’il a présentées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Monument historique ·
- Maire ·
- Permis de démolir ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Environnement
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Épouse ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Homme
- Amiante ·
- Poussière ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Risques sanitaires ·
- Commune ·
- Salubrité ·
- Maire ·
- Bâtiment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Obligation
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Célibataire ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Attaque ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Contrat d'engagement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Insertion professionnelle ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Accès ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Protection ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Bénéficiaire ·
- Carte de séjour
- Recette ·
- Département ·
- Pénalité de retard ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Public ·
- Remise ·
- Collectivités territoriales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Remboursement ·
- Acte ·
- Prélèvement social ·
- L'etat ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Acte ·
- Partie ·
- Charges
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.