Annulation 20 avril 2023
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 2305961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 20 avril 2023, N° 2005688 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2305961, les 2 octobre 2023 et 17 mai 2024, la société Tarn Fibre, représentée par Me Feldman, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°11410 émis le 22 juillet 2023 par le département du Tarn d’un montant de 208 300 euros ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département du Tarn une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le département du Tarn a méconnu le 4° des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que le titre n’est pas signé et qu’aucun élément n’établit que le bordereau du titre l’aurait été ;
-
le titre de perception en litige est entaché d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 2° du code des relations entre le public et l’administration ;
-
il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant les dispositions des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public administration ;
-
aucune autorité de chose jugée ne s’attache au jugement n° 2005728 rendu par le tribunal administratif de Toulouse dès lors qu’elle en a interjeté appel ;
-
les pénalités en litige ne reposent sur aucun fondement contractuel ; le département a entendu prononcer à son encontre une pénalité au titre du retard dans la remise des études d’avant-projet définitive, alors que la convention ne prévoit aucun jalon pour la remise de ces études, ni aucune pénalité pour un retard dans leur validation ;
-
le département du Tarn ayant reconnu les difficultés auxquelles elle a été confrontée concernant la fourniture de prestations intellectuelles par un courrier du 7 avril 2020, elle doit être exonérée du règlement des pénalités de retard mises à sa charge par le titre de recette litigieux en application de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire du Covid-19 ; elle ne pouvait pas se voir appliquer des pénalités pour la période courant à compter du 12 mars 2020 ;
-
elle est fondée à être exonérée des pénalités de retard mises à sa charge par le titre de recette litigieux en vertu de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, lequel trouve pleinement à s’appliquer ;
-
le nombre de jours retenus au titre des pénalités de retard doit être réduit en tenant compte de la date à laquelle les études avant-projet définitives ont été réellement remises au département du Tarn ; pour les ouvrages SRO 8102975 et 8102317 les études d’avants projets définitives ont été remises, conformes et complètes, les 4 mars et 7 février 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 avril 2024 et 4 septembre 2024, le département du Tarn, représenté par Me Guellier, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la société Tarn Fibre soit condamnée au paiement des intérêts au taux légal, assorti de leur capitalisation, résultant du retard de paiement de la pénalité contractuelle mise à sa charge par le titre exécutoire contesté à compter du jour où elle a reçu le titre et jusqu’au paiement de la pénalité ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société Tarn Fibre une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’avis des sommes à payer du titre de recettes a été signé par le président du département du Tarn de manière manuscrite et a été notifié à la société Tarn fibre ; le bordereau de titres de recettes a également été électroniquement signé par le président du département ;
-
les titres de recettes ne figurent pas dans la liste des décisions devant être motivée énumérées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; en tout état de cause, le titre de recettes mentionne les bases de liquidation de la créance et caractérise les manquements du délégataire ayant justifié l’application de pénalités ; les mentions du titre de recettes renvoient directement au courrier du 8 juin 2020 qui contenait le fondement et les modalités de calcul des pénalités appliquées ;
-
la procédure contradictoire prévu à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable ; un titre de recette n’est ni une décision devant être motivée en application de l’article L. 211-2 du même code, ni une décision prise en considération de la personne ; en tout état de cause, par un courrier du 8 juin 2020, la société Tarn fibre a été informée de l’application de pénalités de retard ;
-
le bien-fondé de la créance ne peut être discuté dans le cadre de la présente instance en raison de l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement n° 2005728 rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 17 mai 2023 ; ce jugement a été confirmé par un arrêt n° 23TL01761 rendu par la cour administrative de Toulouse le 25 juin 2024 ;
-
la société Tarn fibre ne conteste pas qu’elle n’a pas remis des études APS et APD conformes et complètes dans les délais contractuels ou que les retards dans la remise des études ne lui seraient pas imputables ;
-
il résulte des stipulations de la convention que le délégataire est tenu de fournir des études d’avant-projets définitifs complètes et conformes dans un délai lui permettant de les valider au plus tard 21 jours avant l’échéance prévue par le calendrier de déploiement de l’annexe 10.7 de la convention ; à défaut, les pénalités contractuelles prévues à l’article 8.2 de la convention et à l’annexe 10.24 sont applicables ;
-
la société Tarn Fibre ne démontre pas qu’elle aurait subi des difficultés d’exécution de la convention en raison de la crise sanitaire ; ses retards trouvent leur origine dans des manquements antérieurs au 12 mars 2020 ;
-
la société Tarn Fibre ne lui a jamais adressé un courrier demandant à bénéficier des mesures d’adaptation instaurées par l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire du covid-19 ; le courrier du 7 avril 2020, relatif à la remise des dossiers d’ouvrages exécutés (DOE), témoigne uniquement de la volonté du département de tenir compte de l’état d’urgence sanitaire et de différer le délai de sa mise en demeure ; ce courrier ne peut être regardé comme une reconnaissance des difficultés d’exécution de la convention ;
-
l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ne s’applique pas aux contrats administratifs ;
-
la société Tarn Fibre ne démontre pas que les ouvrages SRO qu’elle mentionne auraient été validés au stade de l’étude APD dans les conditions prévues par la convention ; la remise de livrables incomplets et non-conformes n’est pas de nature à considérer que les prescriptions contractuelles auraient été respectées.
La requête a été régulièrement communiquée à la direction départementale des finances publiques du Tarn qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2024 à 12h.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2305962 les 2 octobre 2023 et 17 mai 2024, la société Tarn Fibre, représentée par Me Feldman, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°11411 émis le 22 juillet 2023 par le département du Tarn d’un montant de 245 600 euros ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département du Tarn une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le département du Tarn a méconnu le 4° des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que le titre n’est pas signé et qu’aucun élément n’établit que le bordereau du titre l’aurait été ;
-
le titre de perception en litige est entaché d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 2° du code des relations entre le public et l’administration ;
-
il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant les dispositions des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public administration ;
-
aucune autorité de chose jugée ne s’attache au jugement n° 2005730 rendu par le tribunal administratif de Toulouse dès lors qu’elle en a interjeté appel ;
-
les pénalités en litige ne reposent sur aucun fondement contractuel ; le département a entendu prononcer à son encontre une pénalité au titre du retard dans la remise des études d’APD, alors que la convention ne prévoit aucun jalon pour la remise de ces études, ni aucune pénalité pour un retard dans leur validation ;
-
le département du Tarn ayant reconnu les difficultés auxquelles elle a été confrontée concernant la fourniture de prestations intellectuelles par un courrier du 7 avril 2020, elle doit être exonérée du règlement des pénalités de retard mises à sa charge par le titre de recettes litigieux en application de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire du Covid-19 ; elle ne pouvait pas se voir appliquer des pénalités pour la période courant à compter du 12 mars 2020 ;
-
elle est fondée à être exonérée des pénalités de retard mises à sa charge par le titre de recette litigieux en vertu de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, lequel trouve pleinement à s’appliquer ;
-
le nombre de jours retenus au titre des pénalités de retard doit être réduit en tenant compte de la date à laquelle les études avant-projet définitives ont été réellement remises au département du Tarn ; pour les ouvrages SRO 8102975 et 8102317, les études d’avants projets définitives ont été remises, conformes et complètes, les 4 mars et 7 février 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 avril 2024 et 4 septembre 2024, le département du Tarn, représenté par Me Guellier, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la société Tarn Fibre soit condamnée au paiement des intérêts au taux légal, assorti de leur capitalisation, résultant du retard de paiement de la pénalité contractuelle mise à sa charge par le titre exécutoire contesté à compter du jour où elle a reçu le titre et jusqu’au paiement de la pénalité ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société Tarn Fibre une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’avis des sommes à payer du titre de recettes a été signé par le président du département du Tarn de manière manuscrite et a été notifié à la société Tarn fibre ; le bordereau de titres de recettes a également été électroniquement signé par le président du département ;
-
les titres de recettes ne figurent pas dans la liste des décisions devant être motivée énumérées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; en tout état de cause, le titre de recettes mentionne les bases de liquidation de la créance et caractérise les manquements du délégataires ayant justifié l’application de pénalités ; les mentions du titre de recettes renvoient directement au courrier du 8 juin 2020 qui contenait le fondement et les modalités de calcul des pénalités appliquées ;
-
la procédure contradictoire prévu à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable ; un titre de recette n’est ni une décision devant être motivée en application de l’article L. 211-2 du même code, ni une décision prise en considération de la personne ; en tout état de cause, par un courrier du 8 juin 2020, la société Tarn fibre a été informée de l’application de pénalités de retard ;
-
le bien-fondé de la créance ne peut être discuté dans le cadre de la présente instance en raison de l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement no 2005730 rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 17 mai 2023 ; ce jugement a été confirmé par un arrêt n° 23TL01763 rendu par la cour administrative d’appel de Toulouse le 25 juin 2024 ;
-
la société Tarn fibre ne conteste pas qu’elle n’a pas remis des études APS et APD conformes et complètes dans les délais contractuels ou que les retards dans la remise des études ne lui seraient pas imputables ;
-
il résulte des stipulations de la convention que le délégataire est tenu de fournir des études APD complètes et conformes dans un délai lui permettant de les valider au plus tard 21 jours avant l’échéance prévue par le calendrier de déploiement de l’annexe 10.7 de la convention ; à défaut, les pénalités contractuelles prévues à l’article 8.2 de la convention et à l’annexe 10.24 sont applicables ;
-
la société Tarn Fibre ne démontre pas qu’elle aurait subi des difficultés d’exécution de la convention en raison de la crise sanitaire ; ses retards trouvent leur origine dans des manquements antérieurs au 12 mars 2020 ;
-
la société Tarn Fibre ne lui a jamais adressé un courrier demandant à bénéficier des mesures d’adaptation instaurées par l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire ducovid-19 ; le courrier du 7 avril 2020, relatif à la remise des dossiers d’ouvrages exécutés (DOE), témoigne uniquement de la volonté du département de tenir compte de l’état d’urgence sanitaire et différer le délai de sa mise en demeure ; ce courrier ne peut être regardé comme une reconnaissance des difficultés d’exécution de la convention ;
-
l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ne s’applique pas aux contrats administratifs ;
-
la société Tarn Fibre ne démontre pas que les ouvrages SRO qu’elle mentionne auraient été validés au stade de l’étude avant-projet définitive dans les conditions prévues par la convention ; la remise de livrables incomplets et non-conformes n’est pas de nature à considérer que les prescriptions contractuelles auraient été respectées.
La requête a été régulièrement communiquée à la direction départementale des finances publiques du Tarn qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2024 à 12h.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2305986 les 3 octobre 2023 et 17 mai 2024, la société Tarn Fibre, représentée par Me Feldman, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°11412 émis le 22 juillet 2023 par le département du Tarn d’un montant de 302 000 euros ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département du Tarn une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le département du Tarn a méconnu le 4° des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que le titre n’est pas signé et qu’aucun élément n’établit que le bordereau du titre l’aurait été ;
-
le titre de perception en litige est entaché d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 2° du code des relations entre le public et l’administration ;
-
il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant les dispositions des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public administration ;
-
aucune autorité de chose jugée ne s’attache au jugement n° 2005730 rendu par le présent tribunal dès lors qu’elle en a interjeté appel ;
-
les pénalités en litige ne reposent sur aucun fondement contractuel ; le département a entendu prononcer à son encontre une pénalité au titre du retard dans la remise des études d’avant-projet définitive, alors que la convention ne prévoit aucun jalon pour la remise de ces études, ni aucune pénalité pour un retard dans leur validation ;
-
le département du Tarn ayant reconnu les difficultés auxquelles elle a été confrontée par un courrier du 7 avril 2020, elle doit être exonérée du règlement des pénalités de retard mises à sa charge par le titre de recette litigieux en application de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire du Covid-19 ; elle ne pouvait pas se voir appliquer des pénalités pour la période courant à compter du 12 mars 2020 ;
-
elle est fondée à être exonérée des pénalités de retard mises à sa charge par le titre de recette litigieux en vertu de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, lequel trouve pleinement à s’appliquer ;
-
le nombre de jours retenus au titre des pénalités de retard doit être réduit en tenant compte de la date à laquelle les études d’avant-projet définitives ont été réellement remises au département du Tarn ; pour les ouvrages SRO 8102975 et 8102317, les études d’avants projets définitives ont été remises, conformes et complètes, les 4 mars et 7 février 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 avril 2024 et 4 septembre 2024, le département du Tarn, représenté par Me Guellier, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la société Tarn Fibre soit condamnée au paiement des intérêts au taux légal, assorti de leur capitalisation, résultant du retard de paiement de la pénalité contractuelle mise à sa charge par le titre exécutoire contesté à compter du jour où elle a reçu le titre et jusqu’au paiement de la pénalité ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société Tarn Fibre une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’avis des sommes à payer du titre de recettes a été signé par le président du département du Tarn de manière manuscrite et a été notifié à la société Tarn fibre ; le bordereau de titres de recettes a également été électroniquement signé par le président du département ;
-
les titres de recettes ne figurent pas dans la liste des décisions devant être motivée énumérées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; en tout état de cause, le titre de recettes mentionne les bases de liquidation de la créance et caractérise les manquements du délégataire ayant justifié l’application de pénalités ; les mentions du titre de recettes renvoient directement au courrier du 8 juin 2020 qui contenait le fondement et les modalités de calcul des pénalités appliquées ;
-
la procédure contradictoire prévu à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable ; un titre de recettes n’est ni une décision devant être motivée en application de l’article L. 211-2 du même code, ni une décision prise en considération de la personne ; en tout état de cause, par un courrier du 8 juin 2020, la société Tarn fibre a été informée de l’application de pénalités de retard ;
-
le bien-fondé de la créance ne peut être discuté dans le cadre de la présente instance en raison de l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement no 2005730rendu par le présent tribunal le 17 mai 2023 ; ce jugement a été confirmé par un arrêt n° 23TL01763 rendu par la cour administrative d’appel de Toulouse le 25 juin 2024 ;
-
la société Tarn fibre ne conteste pas qu’elle n’a pas remis des études APS et APD conformes et complètes dans les délais contractuels ou que les retards dans la remise des études ne lui seraient pas imputables ;
-
il résulte des stipulations de la convention que le délégataire est tenu de fournir des études APD complètes et conformes dans un délai lui permettant de les valider au plus tard 21 jours avant l’échéance prévue par le calendrier de déploiement de l’annexe 10.7 de la convention ; à défaut, les pénalités contractuelles prévues à l’article 8.2 de la convention et à l’annexe 10.24 sont applicables ;
-
la société Tarn Fibre ne démontre pas qu’elle aurait subi des difficultés d’exécution de la convention en raison de la crise sanitaire ; ses retards trouvent leur origine dans des manquements antérieurs au 12 mars 2020 ;
-
la société Tarn Fibre ne lui a jamais adressé un courrier demandant à bénéficier des mesures d’adaptation instaurées par l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire ducovid-19 ; le courrier du 7 avril 2020, relatif à la remise des dossiers d’ouvrages exécutés (DOE), témoigne uniquement de la volonté du département de tenir compte de l’état d’urgence sanitaire et différer le délai de sa mise en demeure ; ce courrier ne peut être regardé comme une reconnaissance des difficultés d’exécution de la convention ;
-
l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ne s’applique pas aux contrats administratifs ;
-
la société Tarn Fibre ne démontre pas que les ouvrages SRO qu’elle mentionne auraient été validés au stade de l’étude APD dans les conditions prévues par la convention ; la remise de livrables incomplets et non-conformes n’est pas de nature à considérer que les prescriptions contractuelles auraient été respectées.
La requête a été régulièrement communiquée à la direction départementale des finances publiques du Tarn qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2024 à 12h.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2305987 les 3 octobre 2023 et 17 mai 2024, la société Tarn Fibre, représentée par Me Feldman, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°11413 émis le 22 juillet 2023 par le département du Tarn d’un montant de 350 700 euros ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département du Tarn une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le département du Tarn a méconnu le 4° des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que le titre n’est pas signé et qu’aucun élément n’établit que le bordereau du titre l’aurait été ;
-
le titre de perception en litige est entaché d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 2° du code des relations entre le public et l’administration ;
-
il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant les dispositions des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public administration ;
-
aucune autorité de chose jugée ne s’attache au jugement n° 2005730 rendu par le présent tribunal dès lors qu’elle en a interjeté appel ;
-
les pénalités en litige ne reposent sur aucun fondement contractuel ; le département a entendu prononcer à son encontre une pénalité au titre du retard dans la remise des études d’avant-projet définitive, alors que la convention ne prévoit aucun jalon pour la remise de ces études, ni aucune pénalité pour un retard dans leur validation ;
-
elle est fondée à être exonérée des pénalités de retard mises à sa charge par le titre de recette litigieux en vertu de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, lequel trouve pleinement à s’appliquer ;
-
le nombre de jours retenus au titre des pénalités de retard doit être réduit en tenant compte de la date à laquelle les études APD ont été réellement remises au département du Tarn ; pour les ouvrages SRO 8102975 et 8102317, les études d’avants projets définitives ont été remises, conformes et complètes, les 4 mars et 7 février 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 avril 2024 et 4 septembre 2024, le département du Tarn, représenté par Me Guellier, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la société Tarn Fibre soit condamnée au paiement des intérêts au taux légal, assorti de leur capitalisation, résultant du retard de paiement de la pénalité contractuelle mise à sa charge par le titre exécutoire contesté à compter du jour où elle a reçu le titre et jusqu’au paiement de la pénalité ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société Tarn Fibre une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’avis des sommes à payer du titre de recettes a été signé par le président du département du Tarn de manière manuscrite et a été notifié à la société Tarn fibre ; le bordereau de titres de recettes a également été signé électroniquement par le président du département ;
-
les titres de recettes ne figurent pas dans la liste des décisions devant être motivée énumérées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; en tout état de cause, le titre de recettes mentionne les bases de liquidation de la créance et caractérise les manquements du délégataire ayant justifié l’application de pénalités ; les mentions du titre de recettes renvoient directement au courrier du 8 juin 2020 qui contenait le fondement et les modalités de calcul des pénalités appliquées ;
-
la procédure contradictoire prévu à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable ; un titre de recettes n’est ni une décision devant être motivée en application de l’article L. 211-2 du même code, ni une décision prise en considération de la personne ; en tout état de cause, par un courrier du 8 juin 2020, la société Tarn fibre a été informée de l’application de pénalités de retard ;
-
le bien-fondé de la créance ne peut être discuté dans le cadre de la présente instance en raison de l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement no 2005730 rendu par le présent tribunal le 17 mai 2023 ; ce jugement a été confirmé par un arrêt n° 23TL01763 rendu par la cour administrative d’appel de Toulouse le 25 juin 2024 ;
-
la société Tarn fibre ne conteste pas qu’elle n’a pas remis des études APS et APD conformes et complètes dans les délais contractuels ou que les retards dans la remise des études ne lui seraient pas imputables ;
-
il résulte des stipulations de la convention que le délégataire est tenu de fournir des études APD complètes et conformes dans un délai lui permettant de les valider au plus tard 21 jours avant l’échéance prévue par le calendrier de déploiement de l’annexe 10.7 de la convention ; à défaut, les pénalités contractuelles prévues à l’article 8.2 de la convention et à l’annexe 10.24 sont applicables ;
-
la société Tarn Fibre ne démontre pas qu’elle aurait subi des difficultés d’exécution de la convention en raison de la crise sanitaire ; ses retards trouvent leur origine dans des manquements antérieurs au 12 mars 2020 ;
-
l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ne s’applique pas aux contrats administratifs ;
-
la société Tarn Fibre ne démontre pas que les ouvrages SRO qu’elle mentionne auraient été validés au stade de l’étude APD dans les conditions prévues par la convention ; la remise de livrables incomplets et non-conformes n’est pas de nature à considérer que les prescriptions contractuelles auraient été respectées.
La requête a été régulièrement communiquée à la direction départementale des finances publiques du Tarn qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2024 à 12h.
V. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2305988 les 3 octobre 2023 et 17 mai 2024, la société Tarn Fibre, représentée par Me Feldman, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°11414 émis le 22 juillet 2023 par le département du Tarn d’un montant de 519 700 euros ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département du Tarn une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le département du Tarn a méconnu le 4° des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que le titre n’est pas signé et qu’aucun élément n’établit que le bordereau relatif à ce titre l’aurait été ;
-
le titre de perception en litige est entaché d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 2° du code des relations entre le public et l’administration ;
-
il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant les dispositions des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public administration ;
-
aucune autorité de chose jugée ne s’attache au jugement n° 2005730 rendu par le présent tribunal dès lors qu’elle en a interjeté appel ;
-
les pénalités en litige ne reposent sur aucun fondement contractuel ; le département a entendu prononcer à son encontre une pénalité au titre du retard dans la remise des études d’APD, alors que la convention ne prévoit aucun jalon pour la remise de ces études, ni aucune pénalité pour un retard dans leur validation ;
-
le nombre de jours retenus au titre des pénalités de retard doit être réduit en tenant compte de la date à laquelle les études avant-projet définitives ont été réellement remises au département du Tarn ; pour les ouvrages SRO 8102975 et 8102317, les études d’avants projets définitives ont été remises, conformes et complètes, les 4 mars et 7 février 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 avril 2024 et 4 septembre 2024, le département du Tarn, représenté par Me Guellier, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la société Tarn Fibre soit condamnée au paiement des intérêts au taux légal, assortis de leur capitalisation, résultant du retard de paiement de la pénalité contractuelle mise à sa charge par le titre exécutoire contesté à compter du jour où elle a reçu le titre et jusqu’au paiement de la pénalité ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société Tarn Fibre une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’avis des sommes à payer du titre de recettes a été signé par le président du département du Tarn de manière manuscrite et a été notifié à la société Tarn fibre ; le bordereau de titres de recettes a également été signé électroniquement par le président du département ;
-
les titres de recettes ne figurent pas dans la liste des décisions devant être motivées énumérées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; en tout état de cause, le titre de recettes mentionne les bases de liquidation de la créance et caractérise les manquements du délégataires ayant justifié l’application de pénalités ; les mentions du titre de recettes renvoient directement au courrier du 8 juin 2020 qui contenait le fondement et les modalités de calcul des pénalités appliquées ;
-
la procédure contradictoire prévu à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable ; un titre de recettes n’est ni une décision devant être motivée en application de l’article L. 211-2 du même code, ni une décision prise en considération de la personne ; en tout état de cause, par un courrier du 8 juin 2020, la société Tarn fibre a été informée de l’application de pénalités de retard ;
-
le bien-fondé de la créance ne peut être discuté dans le cadre de la présente instance en raison de l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement no 2005730 rendu par le présent tribunal le 17 mai 2023 ; ce jugement a été confirmé par un arrêt n° 23TL01763 rendu par la cour administrative d’appel de Toulouse le 25 juin 2024 ;
-
la société Tarn fibre ne conteste pas qu’elle n’a pas remis des études APS et APD conformes et complètes dans les délais contractuels ou que les retards dans la remise des études ne lui seraient pas imputables ;
-
il résulte des stipulations de la convention que le délégataire est tenu de fournir des études APD complètes et conformes dans un délai lui permettant de les valider au plus tard 21 jours avant l’échéance prévue par le calendrier de déploiement de l’annexe 10.7 de la convention ; à défaut, les pénalités contractuelles prévues à l’article 8.2 de la convention et à l’annexe 10.24 sont applicables ;
-
la société Tarn Fibre ne démontre pas que les ouvrages SRO qu’elle mentionne auraient été validés au stade de l’étude APD dans les conditions prévues par la convention ; la remise de livrables incomplets et non-conformes n’est pas de nature à considérer que les prescriptions contractuelles auraient été respectées.
La requête a été régulièrement communiquée à la direction départementale des finances publiques du Tarn qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2024 à 12h.
VI. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2305989 les 3 octobre 2023 et 17 mai 2024, la société Tarn Fibre, représentée par Me Feldman, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°11415 émis le 22 juillet 2023 par le département du Tarn d’un montant de 466 200 euros ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département du Tarn une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le département du Tarn a méconnu le 4° des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que le titre n’est pas signé et qu’aucun élément n’établit que le bordereau du titre l’aurait été ;
-
le titre de perception en litige est entaché d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 2° du code des relations entre le public et l’administration ;
-
il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant les dispositions des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public administration ;
-
aucune autorité de chose jugée ne s’attache au jugement n° 2005730 rendu par le présent tribunal dès lors qu’elle en a interjeté appel ;
-
les pénalités en litige ne reposent sur aucun fondement contractuel ; le département a entendu prononcer à son encontre une pénalité au titre du retard dans la remise des études d’APD, alors que la convention ne prévoit aucun jalon pour la remise de ces études, ni aucune pénalité pour un retard dans leur validation ;
-
le nombre de jours retenus au titre des pénalités de retard doit être réduit en tenant compte de la date à laquelle les études avant-projet définitives ont été réellement remises au département du Tarn ; pour les ouvrages SRO 8102975 et 8102317 les études définitives ont été remises, conformes et complètes, les 4 mars et 7 février 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 avril 2024 et 4 septembre 2024, le département du Tarn, représenté par Me Guellier, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la société Tarn Fibre soit condamnée au paiement des intérêts au taux légal, assorti de leur capitalisation, résultant du retard de paiement de la pénalité contractuelle mise à sa charge par le titre exécutoire contesté à compter du jour où elle a reçu le titre et jusqu’au paiement de la pénalité ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société Tarn Fibre une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’avis des sommes à payer du titre de recettes a été signé par le président du département du Tarn de manière manuscrite et a été notifié à la société Tarn fibre ; le bordereau de titres de recettes a également été électroniquement signé par le président du département ;
-
les titres de recettes ne figurent pas dans la liste des décisions devant être motivées énumérées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; en tout état de cause, le titre de recettes mentionne les bases de liquidation de la créance et caractérise les manquements du délégataire ayant justifié l’application de pénalités ; les mentions du titre de recettes renvoient directement au courrier du 8 juin 2020 qui contenait le fondement et les modalités de calcul des pénalités appliquées ;
-
la procédure contradictoire prévu à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable ; un titre de recettes n’est ni une décision devant être motivée en application de l’article L. 211-2 du même code, ni une décision prise en considération de la personne ; en tout état de cause, par un courrier du 8 juin 2020, la société Tarn fibre a été informée de l’application de pénalités de retard ;
-
le bien-fondé de la créance ne peut être discuté dans le cadre de la présente instance en raison de l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement no 2005730 rendu par le présent tribunal le 17 mai 2023 ; ce jugement a été confirmé par un arrêt n° 23TL01763 rendu par la cour administrative d’appel de Toulouse le 25 juin 2024 ;
-
la société Tarn fibre ne conteste pas qu’elle n’a pas remis des études APS et APD conformes et complètes dans les délais contractuels ou que les retards dans la remise des études ne lui seraient pas imputables ;
-
il résulte des stipulations de la convention que le délégataire est tenu de fournir des études APD complètes et conformes dans un délai lui permettant de les valider au plus tard 21 jours avant l’échéance prévue par le calendrier de déploiement de l’annexe 10.7 de la convention ; à défaut, les pénalités contractuelles prévues à l’article 8.2 de la convention et à l’annexe 10.24 sont applicables ;
-
la société Tarn Fibre ne démontre pas que les ouvrages SRO qu’elle mentionne auraient été validés au stade de l’étude avant-projet définitive dans les conditions prévues par la convention ; la remise de livrables incomplets et non-conformes n’est pas de nature à considérer que les prescriptions contractuelles auraient été respectées.
La requête a été régulièrement communiquée à la direction départementale des finances publiques du Tarn qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2024 à 12h.
VII. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2305990, les 3 octobre 2023 et 17 mai 2024, la société Tarn Fibre, représentée par Me Feldman, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°11416 émis le 22 juillet 2023 par le département du Tarn d’un montant de 434 300 euros ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département du Tarn une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le département du Tarn a méconnu le 4° des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que le titre n’est pas signé et qu’aucun élément n’établit que le bordereau du titre l’aurait été ;
-
le titre de perception en litige est entaché d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 2° du code des relations entre le public et l’administration ;
-
il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant les dispositions des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public administration ;
-
aucune autorité de chose jugée ne s’attache au jugement n° 2005730 rendu par le présent tribunal dès lors qu’elle en a interjeté appel ;
-
les pénalités en litige ne reposent sur aucun fondement contractuel ; le département a entendu prononcer à son encontre une pénalité au titre du retard dans la remise des études d’avant-projet définitives, alors que la convention ne prévoit aucun jalon pour la remise de ces études, ni aucune pénalité pour un retard dans leur validation ;
-
le nombre de jours retenus au titre des pénalités de retard doit être réduit en tenant compte de la date à laquelle les études avant-projet définitives ont été réellement remises au département du Tarn ; pour les ouvrages SRO 8102975 et 8102317 les études d’avants projets définitives ont été remises, conformes et complètes, les 4 mars et 7 février 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 avril 2024 et 4 septembre 2024, le département du Tarn, représenté par Me Guellier, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la société Tarn Fibre soit condamnée au paiement des intérêts au taux légal, assorti de leur capitalisation, résultant du retard de paiement de la pénalité contractuelle mise à sa charge par le titre exécutoire contesté à compter du jour où elle a reçu le titre et jusqu’au paiement de la pénalité ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société Tarn Fibre une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’avis des sommes à payer du titre de recettes a été signé par le président du département du Tarn de manière manuscrite et a été notifié à la société Tarn fibre ; le bordereau de titres de recettes a également été signé électroniquement par le président du département ;
-
les titres de recettes ne figurent pas dans la liste des décisions devant être motivées énumérées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; en tout état de cause, le titre de recettes mentionne les bases de liquidation de la créance et caractérise les manquements du délégataire ayant justifié l’application de pénalités ; les mentions du titre de recettes renvoient directement au courrier du 8 juin 2020 qui contenait le fondement et les modalités de calcul des pénalités appliquées ;
-
la procédure contradictoire prévu à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable ; un titre de recettes n’est ni une décision devant être motivée en application de l’article L. 211-2 du même code, ni une décision prise en considération de la personne ; en tout état de cause, par un courrier du 8 juin 2020, la société Tarn fibre a été informée de l’application de pénalités de retard ;
-
le bien-fondé de la créance ne peut être discuté dans le cadre de la présente instance en raison de l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement no 2005730 rendu par le présent tribunal le 17 mai 2023 ; ce jugement a été confirmé par un arrêt n° 23TL01763 rendu par la cour administrative d’appel de Toulouse le 25 juin 2024 ;
-
la société Tarn fibre ne conteste pas qu’elle n’a pas remis des études APS et APD conformes et complètes dans les délais contractuels ou que les retards dans la remise des études ne lui seraient pas imputables ;
-
il résulte des stipulations de la convention que le délégataire est tenu de fournir des études d’avant-projets définitifs complètes et conformes dans un délai lui permettant de les valider au plus tard 21 jours avant l’échéance prévue par le calendrier de déploiement de l’annexe 10.7 de la convention ; à défaut, les pénalités contractuelles prévues à l’article 8.2 de la convention et à l’annexe 10.24 sont applicables ;
-
la société Tarn Fibre ne démontre pas que les ouvrages SRO qu’elle mentionne auraient été validés au stade de l’étude avant-projet définitive dans les conditions prévues par la convention ; la remise de livrables incomplets et non-conformes n’est pas de nature à considérer que les prescriptions contractuelles auraient été respectées.
La requête a été régulièrement communiquée à la direction départementale des finances publiques du Tarn qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2024 à 12h.
VIII. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2305991 les 3 octobre 2023 et 17 mai 2024, la société Tarn Fibre, représentée par Me Feldman, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°11417 émis le 22 juillet 2023 par le département du Tarn d’un montant de 373 400 euros ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département du Tarn une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le département du Tarn a méconnu le 4° des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que le titre n’est pas signé et qu’aucun élément n’établit que le bordereau du titre l’aurait été ;
-
le titre de perception en litige est entaché d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions du 2°de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
-
il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant les dispositions des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public administration ;
-
aucune autorité de chose jugée ne s’attache au jugement n° 2005730 rendu par le présent tribunal dès lors qu’elle en a interjeté appel ;
-
les pénalités en litige ne reposent sur aucun fondement contractuel ; le département a entendu prononcer à son encontre une pénalité au titre du retard dans la remise des études d’avant-projet définitives, alors que la convention ne prévoit aucun jalon pour la remise de ces études, ni aucune pénalité pour un retard dans leur validation ;
-
elle est fondée à être exonérée des pénalités de retard mises à sa charge par le titre de recette litigieux en vertu de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, lequel trouve pleinement à s’appliquer ;
-
le nombre de jours retenus au titre des pénalités de retard doit être réduit en tenant compte de la date à laquelle les études d’avant-projets définitives ont été réellement remises au département du Tarn ; pour les ouvrages SRO 8102975 et 8102317, les études d’avants projets définitives ont été remises, conformes et complètes, les 4 mars et 7 février 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 avril 2024 et 4 septembre 2024, le département du Tarn, représenté par Me Guellier, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la société Tarn Fibre soit condamnée au paiement des intérêts au taux légal, assortis de leur capitalisation, résultant du retard de paiement de la pénalité contractuelle mise à sa charge par le titre exécutoire contesté à compter du jour où elle a reçu le titre et jusqu’au paiement de la pénalité ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société Tarn Fibre une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’avis des sommes à payer du titre de recettes a été signé par le président du département du Tarn de manière manuscrite et a été notifié à la société Tarn fibre ; le bordereau de titres de recettes a également été signé électroniquement par le président du département ;
-
les titres de recettes ne figurent pas dans la liste des décisions devant être motivées énumérées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; en tout état de cause, le titre de recettes mentionne les bases de liquidation de la créance et caractérise les manquements du délégataire ayant justifié l’application de pénalités ; les mentions du titre de recettes renvoient directement au courrier du 8 juin 2020 qui contenait le fondement et les modalités de calcul des pénalités appliquées ;
-
la procédure contradictoire prévu à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable ; un titre de recettes n’est ni une décision devant être motivée en application de l’article L. 211-2 du même code, ni une décision prise en considération de la personne ; en tout état de cause, par un courrier du 8 juin 2020, la société Tarn fibre a été informée de l’application de pénalités de retard ;
-
le bien-fondé de la créance ne peut être discuté dans le cadre de la présente instance en raison de l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement no 2005730 rendu par le présent tribunal le 17 mai 2023 ; ce jugement a été confirmé par un arrêt n° 23TL01763 rendu par la cour administrative d’appel de Toulouse le 25 juin 2024 ;
-
la société Tarn fibre ne conteste pas qu’elle n’a pas remis des études d’APS et d’APD conformes et complètes dans les délais contractuels ou que les retards dans la remise des études ne lui seraient pas imputables ;
-
il résulte des stipulations de la convention que le délégataire est tenu de fournir des études complètes et conformes dans un délai lui permettant de les valider au plus tard 21 jours avant l’échéance prévue par le calendrier de déploiement de l’annexe 10.7 de la convention ; à défaut, les pénalités contractuelles prévues à l’article 8.2 de la convention et à l’annexe 10.24 sont applicables ;
-
la société Tarn Fibre ne démontre pas qu’elle aurait subi des difficultés d’exécution de la convention en raison de la crise sanitaire ; ses retards trouvent leur origine dans des manquements antérieurs au 12 mars 2020 ;
-
l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ne s’applique pas aux contrats administratifs ;
-
la société Tarn Fibre ne démontre pas que les ouvrages SRO qu’elle mentionne auraient été validés au stade de l’étude d’avant-projet définitive dans les conditions prévues par la convention ; la remise de livrables incomplets et non-conformes n’est pas de nature à considérer que les prescriptions contractuelles auraient été respectées.
La requête a été régulièrement communiquée à la direction départementale des finances publiques du Tarn qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2024 à 12h.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- les conclusions de M. Dederen, rapporteur public,
- et les observations de Me Bardoux, représentant la société Tarn Fibre, et de Me Chazaud, représentant le département du Tarn.
Considérant ce qui suit :
En 2018, le département du Tarn a entrepris de se doter d’un réseau d’initiative publique en vue de desservir son territoire par une infrastructure et un réseau de communications électroniques très haut débit, dans les conditions prévues par l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. Par une délibération du 18 mai 2018, ce département a adopté le principe du recours à une délégation de service public pour créer et exploiter ce réseau. Par une convention du 30 avril 2019, prenant effet le 19 juin suivant, le département du Tarn a conclu avec la Société Française du Radiotéléphone (SFR), à laquelle s’est substituée la société Tarn Fibre, une convention de délégation de service public ayant pour objet la conception, l’établissement et l’exploitation du réseau de communications électroniques à très haut débit du Tarn. Par des courriers des 8 juillet, 2 septembre, 8 septembre, 10 novembre et 14 décembre 2020, le département du Tarn a informé la société Tarn Fibre de l’existence de manquements dans le cadre de la phase de réalisation des études d’avant-projet sommaire relatives à la conception du réseau prévues par l’article 5.1.2.2 de la convention justifiant l’application de pénalités à son encontre. Par un jugement n° 2005688 du 20 avril 2023, rectifié par une ordonnance du 23 mai suivant, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le titre de recettes n° 9961 d’un montant de 435 700 euros émis par le département du Tarn le 21 juillet 2020, ainsi que la décision du 8 septembre 2020 portant rejet du recours gracieux, le titre de recettes n° 13355 d’un montant de 500 400 euros émis le 12 septembre 2020, ainsi que la décision du 12 janvier 2021 portant rejet du recours gracieux, troisièmement, le titre de recettes n° 13358 d’un montant de 532 000 euros émis le 12 septembre 2020, ainsi que la décision du 12 janvier 2021 portant rejet du recours gracieux, le titre de recette n° 3253 d’un montant de 573 000 euros émis le 10 mars 2021 et, enfin, le titre de recettes n° 3255 d’un montant de 549 500 euros émis le 10 mars 2021. Le 20 juin 2023, le département du Tarn a émis un titre de recettes n° 9489 d’un montant de 573 000 euros, un titre de recettes n°9590 d’un montant de 549 500 euros, un titre de recettes n°9491 d’un montant de 522 100 euros et un titre de recettes n°9492 d’un montant de 637 200 euros. Par les présentes requêtes, la société Tarn Fibre demande au tribunal d’annuler ces titres et de la décharger du paiement de leurs sommes. Par un arrêt n° 23TL01493 du 25 juin 2024, la cour administrative de Toulouse a confirmé le jugement rendu par le présent tribunal le 20 avril 2023.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2305961, 2305962, 2305986, 2305987, 2305988, 2305989, 2305990, 2305991 ont trait à des obligations financières similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des titres exécutoires :
S’agissant du cadre juridique applicable aux litiges :
D’une part, l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
D’autre part, les pénalités prévues par les clauses d’un contrat de la commande publique ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer à l’acheteur le non-respect, par son cocontractant, de ses obligations contractuelles. Elles sont applicables au seul motif qu’une inexécution des obligations contractuelles est constatée et alors même que la personne publique n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge de son cocontractant qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi. Lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un contrat de la commande publique, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat. Il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché ou aux recettes prévisionnelles de la concession, y inclus les subventions versées par l’autorité concédante, et compte tenu de la gravité de l’inexécution constatée.
Il résulte de ce qui précède que lorsque le titulaire du contrat saisit le juge de conclusions tendant à ce qu’il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n’a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu’il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des contrats comparables ou aux caractéristiques particulières du contrat en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l’argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du contrat dans la seule mesure qu’impose la correction de leur caractère manifestement excessif.
S’agissant de la régularité des titres exécutoires :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 4° (…) En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ». Aux termes de l’article D. 1617-23 du même code : « Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l’article D. 1617-19, lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. / (…) La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342 4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code. ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique : « I. – En application de l’ article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales , la signature électronique des fichiers de données et de documents électroniques transmis au comptable est effectuée par l’ordonnateur ou son délégataire au moyen : / – soit d’un certificat garantissant notamment son identification et appartenant à l’une des catégories de certificats visées par l’arrêté du ministre de l’économie et des finances en date du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics (NOR : EFIM1222915A) ; / – soit du certificat de signature « DGFiP » délivré gratuitement par la direction générale des finances publiques aux ordonnateurs des organismes publics visés à l’article 1er du présent arrêté ou à leurs délégataires qui lui en font la demande. / II. – Chaque organisme mentionné à l’article 1er du présent arrêté choisit de recourir à l’un ou l’autre de ces certificats énumérés au I du présent article. ».
Il résulte de l’instruction que la société Tarn Fibre a été destinataire d’un courrier du 11 octobre 2023 portant notification de divers titres exécutoires, dont les titres litigieux, lesquels comportaient également la signature de leur émetteur. Il en résulte également, et notamment du bordereau ordinaire que, le 20 juin 2023, l’ordonnateur principal du département du Tarn et président du conseil départemental, M. B… A…, a électroniquement signé et transmis au comptable public huit titres litigieux par l’intermédiaire de l’application Hélios. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction (…) ».
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». En application de ce principe, l’administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
Les titres de perception litigieux, qui se bornent à mettre à la charge de la société Tarn Fibre, le paiement de pénalités de retard sur le fondement de l’article 8.2 de la convention de délégation de service public pour la conception, l’établissement et l’exploitation du réseau de communications électroniques à très haut débit du Tarn et de son annexe 10.24 relatives aux pénalités, ne sont pas au nombre des décisions devant être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que les titres exécutoires litigieux comportent des mentions permettant à la société Tarn Fibre de connaître la nature et l’objet des sommes demandées, à savoir des pénalités du fait de retards dans la remise des études APD des mois de mai 2020, juin 2020, juillet 2020, août 2020, septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020 et renvoient également aux courriers des 8 juin 2020, 8 juillet 2020, 2 septembre 2020, 8 septembre 2020, 13 octobre 2020, 10 novembre 2020, 14 décembre 2020 et 13 janvier 2021 lesquels comportent un tableau détaillant les pénalités relatives aux retards de la société dans la remise des études avant-projet définitif. Par suite, la société Tarn Fibre a été mise à même de discuter les bases de liquidation des sommes mises à sa charge et le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. » Aux termes de l’article L. 122-2 du même code : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. »
Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que les titres litigieux ne sont pas au nombre des décisions devant être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, et dès lors qu’ils se bornent à matérialiser les décisions prises par le département du Tarn d’infliger à la société requérante des pénalités de retard, lesquelles résultent de constatations objectives, ceux-ci ne peuvent être regardés comme pris en considération de la personne au sens des dispositions de l’article L. 121-1 précité ou comme des sanctions au sens de l’article L. 122-2 également précité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration doivent être écartés.
S’agissant du bien-fondé des titres exécutoires :
Lorsque, dans le cadre d’un recours de plein contentieux dirigé contre le titre de perception initial, ce dernier a été annulé pour des motifs tenant à son irrégularité tandis que les moyens relatifs au bien-fondé de la créance ont été écartés, par une décision juridictionnelle revêtue de l’autorité relative de la chose jugée, cette autorité s’oppose, dès lors qu’elle est invoquée par cette dernière, à ce que le bien-fondé de la créance soit, à l’occasion d’un second recours dirigé contre le titre de perception pris consécutivement à l’annulation juridictionnelle, de nouveau contesté par le débiteur.
Il ressort des pièces du dossier que les moyens relatifs au bien-fondé des créances mises à la charge de la société Tarn Fibre ont été écartés par deux jugements n° 2005728 et n° 2005730 rendus par le présent tribunal le 17 mai 2023, confirmés par deux arrêts n° 23TL01763 et 23TL01761 rendu par la cour administrative d’appel de Toulouse le 25 juin 2024, devenus définitifs. Ainsi, et dès lors que les précédents titres exécutoires ont été annulés par les jugements précités pour des motifs tenant à leur régularité, les moyens de la société Tarn Fibre tendant à contester le bien-fondé des titres exécutoires litigieux sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Tarn Fibre n’est fondée ni à demander l’annulation des titres exécutoires n°11410, 11411, 11412, 11413, 11414, 11415, 11416 et 11417 ni la décharge de l’obligation de payer les sommes de 208 300 euros, 245 600 euros, 302 000 euros, 350 700 euros, 519 700 euros, 466 200 euros, 434 300 euros et 373 400 euros.
Sur le montant des intérêts et leur capitalisation :
Le département du Tarn a droit aux intérêts au taux légal afférents aux sommes de 208 300 euros et 245 600 euros à compter du 2 octobre 2023 et, afférents aux sommes de 302 000 euros, 350 700 euros, 519 700 euros, 466 200 euros, 434 300 euros et 373 400 euros à compter du 3 octobre 2023, date d’enregistrement des requêtes de la société Tarn Fibre et date certaine de prise de connaissance par la requérante des titres de perception attaqués.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 30 avril 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter des 2 octobre 2024 s’agissant des requêtes n°2305961 et n°2305962 et à compter du 3 octobre 2024 s’agissant des requêtes 2305986 à 2305991, dates à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Tarn, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Tarn Fibre demande au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Tarn Fibre une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par le département du Tarn et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2305961, 2305962, 2305986, 2305987, 2305988, 2305989, 2305990, 2305991 de la société Tarn Fibre sont rejetées.
Article 2 : Les intérêts au taux légal afférents aux sommes aux sommes de 208 300 euros et 245 600 euros sont mis à la charge de la société Tarn Fibre à compter du 2 octobre 2023. Les intérêts échus à la date du 2 octobre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 3 : Les intérêts au taux légal afférents aux sommes aux sommes de 302 000 euros, 350 700 euros, 519 700 euros, 466 200 euros, 434 300 euros et 373 400 euros sont mis à la charge de la société Tarn Fibre à compter du 3 octobre 2023. Les intérêts échus à la date du 3 octobre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 4 : La société Tarn Fibre versera la somme globale de 2 000 euros au département du Tarn en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Tarn Fibre et au département du Tarn.
Une copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Tarn.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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