Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 12 janv. 2026, n° 2507382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrée le 25 juin 2025, le 28 juillet 2025 et le 19 août 2025, M. C… A… E…, représenté par Me Victor, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Ain en date du 25 mai 2025, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois avec signalement dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle méconnaît l’article 21 de la convention d’application de l’accord Schengen et le principe général du droit de circulation dans l’espace Schengen ;
- elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 6 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dite directive « retour » et de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est entachée d’illégalité à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
- elle méconnaît l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois est entachée d’illégalité à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 14 août 2025 et le 12 septembre 2025, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… E…, ressortissant guinéen né le 6 novembre 1990, déclare être entré en France en février 2025. Par l’arrêté du 25 mai 2025 dont M. A… E… demande l’annulation, le préfet de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois avec signalement dans le système d’information Schengen.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B… D…, sous-préfet de Gex, lequel disposait d’une délégation de signature du préfet de l’Ain en date du 27 février 2025, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet notamment de signer les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté, M. A… E… a été auditionné, après son interpellation, par les services de police et qu’il lui a, à cette occasion, été demandé de présenter ses observations sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait ainsi été privé du droit d’être entendu.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes mêmes des arrêtés en litige que le préfet de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A… E…. La décision litigieuse mentionne d’ailleurs que l’intéressé est titulaire d’un titre de séjour portugais périmé et a déclaré être père d’un enfant français. Les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation et de l’erreur de fait doivent ainsi être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen, dans sa version issue du règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 et du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres États membres, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l’Etat membre concerné (…) ». Aux termes du 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, qui s’est substitué à l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : « Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (…) c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants (…) / d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS ; / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des Etats (…) ».
Il résulte de l’article 21 de la convention précitée qu’un ressortissant de pays tiers muni d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un Etat de l’espace Schengen peut circuler librement, pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, sur le territoire des autres États membres, dont la France, sous réserve de respecter les conditions fixées par cette convention et par les règlements visés au point précédent. Dès lors, et sauf à ce que l’une de ces conditions ne soit pas satisfaite, le préfet ne peut légalement obliger un ressortissant de pays tiers muni d’un titre de séjour délivré par un Etat de l’espace Schengen à quitter le territoire français moins de 90 jours après son entrée en France.
Pour contester la légalité de l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet, M. A… E…, qui est en possession d’un titre de séjour portugais, se prévaut des dispositions précitées et fait valoir qu’il pouvait circuler librement sous couvert de son permis de séjour portugais. Si l’intéressé fait valoir que ce titre a fait l’objet d’une prolongation en vertu du décret-loi n° 85-B/2025 du 30 juin 2025, il n’établit pas qu’il remplissait les conditions prévues par ce décret, applicable au demeurant uniquement sur le territoire portugais, et en tout état de cause, qu’il remplissait les conditions fixées par les dispositions précitées du c) du 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit, que le préfet de l’Ain a considéré que M. A… E… pouvait, dès lors faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au sé jour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
L’autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire à l’encontre d’un étranger lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. M. A… E… fait valoir qu’il détient un droit au séjour en sa qualité de parent d’un enfant français mineur et au regard de sa vie privée et familiale, par application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ne peut donc pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
M. A… E… indique être le père d’un enfant français né en 2021, qu’il a reconnu deux ans plus tard, issu de la relation qu’il entretiendrait avec une ressortissante française résidant à Montgeron. Toutefois, alors que l’intéressé indique lui-même qu’il résidait au Portugal jusqu’à son entrée en France en février 2025, les deux justificatifs de virement bancaire datant de 2022 et 2023, les quelques factures et les photos, au demeurant non datées, versées aux débats, ne permettent pas d’établir la contribution effective de M. A… E… à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. Dans ces conditions, M. A… E… n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En septième lieu, M. A… E…, qui ne justifie pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des déclarations mêmes de M. A… E… qu’il est entré en France en février 2025, et ne justifiait donc que d’une ancienneté de séjour de quelques mois à la date d’intervention de l’arrêté en litige. L’attestation établie par la mère de son fils, de nationalité française, selon laquelle elle l’hébergerait depuis août 2024, ne peut en conséquence être prise en compte. Par ailleurs, le requérant n’établit pas subvenir aux besoins de son enfant de nationalité française, et ne justifie pas d’autres attaches en France, alors que toute sa famille, notamment sa mère et ses sœurs, réside encore en Guinée. Il ne justifie également d’aucune insertion professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, l’arrêté en litige n’a pas porté aux droits de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation (…) à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 (…), l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / (…) ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne (…) l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1, elle peut légalement, soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « 1. Les États membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5. / 2. Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d’un pays tiers ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d’un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s’applique ».
En l’espèce, M. A… E… soutient qu’il avait vocation à être remis aux autorités portugaises en application des dispositions précitées des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est titulaire d’un titre de séjour encore valide au Portugal. Toutefois, d’une part, il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sans que s’y opposent les dispositions de l’article 6 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qu’une telle remise ne constitue qu’une faculté. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait demandé à l’autorité préfectorale à être remis en priorité au Portugal et il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Ain n’aurait pas examiné s’il y avait lieu de reconduire en priorité M. A… E… vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance de l’article 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 doivent ainsi être écartés.
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, le moyen, invoqué par voie d’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement qui en constitue le fondement, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
Pour refuser un délai de départ volontaire à M. A… E… sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Ain s’est fondé sur le risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, tel que caractérisé aux 1° et 4° de l’article L. 612-3 du même code, dès lors, d’une part, que l’intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et s’y était maintenu sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour et, d’autre part, qu’il avait déclaré son intention de rester en France. Or il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement en France, sous couvert d’un titre de séjour portugais arrivé à expiration, que, s’il produit une convocation à un rendez-vous en préfecture, il ne justifie pas avoir déposé une demande de titre de séjour, et qu’il a indiqué aux services de police qu’il entendait se maintenir sur le territoire français, de sorte que le préfet a pu, sans méconnaître l’article L. 612-2 du même code, refuser, en invoquant le 3° de cet article, d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire, au motif qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, le moyen, invoqué par voie d’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement qui en constitue le fondement, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la présence du requérant en France demeure récente. En outre, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’intéressé ne justifie pas de la contribution à l’éducation de son fils et ne démontre pas l’existence de liens affectifs intenses et stables en France ou d’une insertion professionnelle particulière. Ainsi, le préfet de l’Ain, en prenant une interdiction de retour à son encontre et en fixant sa durée à dix-huit mois, n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… E… doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et en ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… E… et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Sauvageot, présidente,
- Mme Lutz, première conseillère,
- Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Règlement (UE) 265/2010 du 25 mars 2010 modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) n o 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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