Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 oct. 2025, n° 2528571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Korchi, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour pluriannuelle mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente et sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de réexaminer et de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir dans l’attente d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous la même astreinte ;
5°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, et par ailleurs il est placé dans une situation d’irrégularité en l’absence de tout document justifiant de la régularité de son séjour, en méconnaissance des obligations qui s’imposent au préfet de police concernant les personnes bénéficiaires de la protection subsidiaire, il risque de faire l’objet d’une mesure de rétention pour vérification de son droit au séjour, il ne peut exercer d’emploi et a fait l’objet d’une décision de cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, il risque de perdre le bénéfice de sa protection sociale, et ses démarches auprès du préfet de police sont restées vaines ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de police conclut à sa mise hors de cause de l’instance.
Il fait valoir que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… ne relève pas de sa compétence territoriale, mais de celle du préfet de Nogent-sur-Marne, dès lors que l’intéressé ne réside plus à Paris mais dans le département de Nogent-sur-Marne.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er octobre 2025 sous le n°2528572 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 6 octobre 2025, en présence de Mme Clombe, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Merino, juge des référés ;
- les observations de Me Korchi, représentant M. A…, qui s’en remet à ses écritures.
Le préfet de police n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 2 février 1992, s’est vu accorder, par une décision du 19 juin 2020 de la Cour nationale du droit d’asile, le bénéfice de la protection subsidiaire. Il a été bénéficiaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire valable du 24 mars 2021 au 23 mars 2025. Le 10 décembre 2024, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et a été muni d’une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 9 juin 2025. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. » Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». L’article R. 221-3 du même code prévoit que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; ».
Il résulte de l’instruction, et notamment de la déclaration des revenus de 2024 de M. A… produite au dossier, que M. A… résidait, à la date de la décision attaquée, dans la commune de Joinville-le-Pont, dans le département du Val-de-Marne. Dès lors, en application des dispositions citées au point 3 du code de justice administrative, la requête susvisée ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Par suite, les conclusions susvisées de la requête de M. A…, y compris celles relatives à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Korchi.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 octobre 2025.
La juge des référés,
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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