Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 19 déc. 2025, n° 2510435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. Prince C…, représenté par Me Favrel, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 1er décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Metz a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle méconnaît le droit d’être entendu tel que protégé par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 515-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’évaluation de sa situation de vulnérabilité ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation.
L’OFII, régulièrement mis en cause, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lecard en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lecard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 1er décembre 2025, la directrice territoriale de l’OFII de Metz a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. C… au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités de l’asile en ne se présentant pas aux autorités. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de
M. C…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision du 1er décembre 2025 a été signée par Mme A… B…, directrice territoriale de Metz, qui a reçu délégation à cet effet par une décision du directeur général de l’OFII en date du 29 avril 2025, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII le même jour et librement accessible aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu résultant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que l’intéressé ne soit pas privé de la possibilité de faire valoir spontanément des observations pertinentes qui pourraient influer sur le contenu de la décision prise à son égard.
En l’espèce, il ressort des termes de la décision contestées que l’OFII a laissé un délai de quinze jours au requérant pour faire valoir ses observations avant l’adoption de la décision contestée. Le requérant qui se borne à soutenir de manière générale que son droit à être entendu aurait été méconnu sans même indiquer qu’il n’aurait pas été en mesure de présenter ses observations n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, en se bornant à soutenir que l’OFII n’aurait pas pris en compte sa vulnérabilité en méconnaissance de l’article L. 551-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans préciser la situation dans laquelle il se trouve, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé alors quela décision contestée mentionne l’examen des besoins de la situation personnelle et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, le requérant se borne à évoquer que la décision contestée l’empêche de vivre dignement sans produire aucun élément. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Prince C…, à Me Favrel et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Lecard
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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