Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 16 oct. 2025, n° 2502913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme de le recevoir, sans délai, en vue de signer le contrat d’engagement « prévu par la loi » ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental du Puy-de-Dôme la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- alors qu’il a demandé la conclusion d’un contrat d’engagement auquel il a le droit, l’administration n’a jamais organisé le rendez-vous préalable, ni signé le contrat en méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles notamment de l’ancien article L. 262-36 de ce code ;
- l’abstention de l’administration a pour effet de le priver de ressources depuis le mois de mars 2024 de sorte que l’urgence est justifiée au sens des articles L. 521-3 du code de justice administrative et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a été radié du bénéfice du revenu de solidarité active par une décision du 16 mai 2024 du président du conseil départemental du Puy-de-Dôme ; l’absence de signature du contrat d’engagement réciproque ou de projet personnalisé d’accès à l’emploi est entièrement imputable au président du département du Puy-de-Dôme ; il « s’engage à conclure sans délai et de manière irrévocable un contrat d’engagement réciproque avec le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme, qu’il sollicite d’être reçu à cette fin, afin que soient pleinement exécutées les obligations légales qui incombent aux deux parties » ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que l’absence de contrat d’engagement réciproque empêche son insertion professionnelle ou sociale, fait obstacle à l’accès à ses droits fondamentaux et que la tenue d’un rendez-vous avec le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme est la seule mesure permettant de régulariser sa situation.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier de l’urgence à solliciter du juge des référés qu’il ordonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme de le recevoir, sans délai, en vue de signer un contrat d’engagement prévue par la loi et notamment par les dispositions du code de l’action sociale et des familles, M. B… fait valoir que depuis le mois de mars 2024 il se trouverait privé de toutes ressources financières. Toutefois, il ne produit aucune pièce au soutien de ces allégations. Dans ces conditions, M. B… ne démontre pas que sa demande d’injonction présenterait un caractère d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Au demeurant, si M. B… fait valoir que la tenue d’un rendez-vous avec le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme est « la seule mesure concrète permettant de régulariser sa situation » et notamment que l’absence de signature de ce contrat d’engagement « empêche toute insertion professionnelle ou sociale et fait obstacle à l’accès à [ses] droits fondamentaux », il n’établit pas respecter les autres conditions d’attribution du revenu de solidarité active.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B…, y compris celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 octobre 2025.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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