Rejet 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 30 mai 2023, n° 2203649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2203649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2022, Mme A… B…, représentée par Me Penin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’un montant de 3 015,11 euros correspondant à un indu de prime d’activité ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Rhône de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la caisse d’allocations familiales du Rhône a commis une erreur de droit en ne faisant pas état de la précarité de sa situation ;
- elle est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les déclarations tardives et erronées de Mme B… font obstacle à une remise de dette ;
- il a suffisamment été tenu compte de la situation financière et personnelle de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Boulay, première conseillère.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, bénéficiaire de la prime d’activité, s’est vu notifier par un courrier de la caisse d’allocations familiales du Rhône du 16 novembre 2021 un indu de prime d’activité d’un montant de 3 015,11 euros, constitué sur la période du 1er juin 2020 au 31 octobre 2021. Par un courrier du 6 décembre 2021, Mme B… a sollicité une remise de cette dette. Le directeur de la caisse d’allocations familiales du Rhône a, après de la commission de recours amiable, rejeté cette demande par une décision du 29 mars 2022, dont la requérante demande l’annulation.
Aux termes de l’article L. 842-1 de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 de ce même code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte des dispositions de ce dernier texte qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l’administration à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
En premier lieu, Mme B… ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision refusant de lui accorder une remise de dette serait entachée d’une erreur de droit, faute de mentionner la précarité de sa situation.
En second lieu, il résulte de l’instruction que l’indu dont le remboursement est demandé à Mme B… est fondé sur la circonstance qu’elle a déclaré à tort en tant que salaires, dans ses déclarations trimestrielles à la caisse d’allocations familiales, des indemnités perçues alors qu’elle était en arrêt maladie, et a ainsi continué à percevoir la prime d’activité durant son congé de maladie. La requérante, qui soutient qu’elle a commis une erreur dès lors que ces indemnités journalières étaient mentionnées comme salaire dans ses bulletins de paie, doit ainsi être regardée comme justifiant de sa bonne foi. Toutefois, si Mme B… se prévaut de ce que sa situation financière précaire fait obstacle au remboursement de sa dette, dès lors qu’elle doit prendre en charge sa fille mineure et sa mère et qu’elle est en conflit avec son employeur, elle ne produit aucun élément récent de nature à permettre au tribunal d’apprécier l’état actuel de ses ressources et de ses charges, tandis que la caisse d’allocations familiales du Rhône indique que la requérante dispose de ressources mensuelles suffisantes. Dès lors, Mme B… n’est pas fondée à solliciter une remise de sa dette de prime d’activité.
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 mars 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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