Rejet 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 juil. 2023, n° 2304835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, la Fédération française de la montagne et de l’escalade, le comité territorial Ardèche de la Fédération française de la montagne et de l’escalade, la Fédération sportive et gymnique du travail et le Club d’escalade des gorges de l’Ardèche, représentés par la SELARL CDES Conseil, demandent au juge des référés :
- d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Chauzon du 16 mai 2023 portant réglementation de l’accès et de la circulation des personnes et des véhicules dans le cirque de Gens ;
- de mettre à la charge de la commune de Chauzon le versement à chacun d’eux de la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence posée pour l’exercice du référé est satisfaite compte tenu de l’objet et des effets de l’arrêté en litige ;
- les règles de cumul des pouvoirs de police font obstacle à ce que l’autorité municipale mette en œuvre les pouvoirs mentionnés à l’article L. 360-1 du code de l’environnement alors qu’un arrêté préfectoral de protection de biotope ayant la même finalité est en vigueur ; la procédure de consultation du public n’a pas été régulière, faute de présentation de la synthèse des observations ou propositions recueillies prévue au III de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ; le maire a fait une inexacte application de l’article L. 360-1 du code de l’environnement et la mesure qui a été prise présente un caractère disproportionné dès lors qu’au regard de l’objectif poursuivi, il est porté une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir, au libre accès aux activités physiques ou sportives et à la liberté d’entreprendre.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, la commune de Chauzon, représentée par Me Victoria, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 600 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- eu égard à leur objet social, la Fédération française de la montagne et de l’escalade, le Club d’escalade des gorges de l’Ardèche et la Fédération sportive et gymnique du travail ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 29 juin 2023, l’association France Nature Environnement et l’association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes concluent au rejet de la requête.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 4 juillet 2023, l’association Ligue de protection des oiseaux (Auvergne-Rhône-Alpes) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas de leur qualité et de leur intérêt à agir ;
- la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement, en particulier son article L. 360-1 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gille, juge des référés ;
- et les observations de Me Lagarde pour les requérants, de Me Victoria pour la commune de Chauzon, de Me Posak pour l’association Ligue de protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que celles de M. A… pour l’association France Nature Environnement et l’association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
Sur les interventions en défense :
1. Eu égard à leur objet social, les associations France Nature Environnement, France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes et Ligue de protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes ont intérêt au maintien de la décision contestée. Par suite, leur intervention doit être admise.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative (…) fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement si les effets de la décision en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cette décision soit suspendue.
4. Les requérants demandent la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Chauzon du 16 mai 2023 pris sur le fondement de l’article L. 360-1 du code de l’environnement et portant réglementation de l’accès et de la circulation des personnes et des véhicules sur une partie du cirque de Gens délimitée sur le plan annexé à cet arrêté, qui prévoit en particulier l’interdiction de la pratique de l’escalade sur les escarpements rocheux de la partie aval du site et l’enlèvement des équipements des secteurs d’escalade dénommés Enola Gay et Dévers concernés par cette interdiction. Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de cet arrêté, les requérants font valoir que celui-ci compromet la pratique et l’enseignement de l’escalade ainsi que d’autres activités sportives ou de loisirs dans la zone concernée à l’approche de la période estivale, que l’interdiction qu’il prévoit remet en cause l’inscription du site d’escalade concerné au Plan départemental des espaces, sites et itinéraires de sports et de nature du département de l’Ardèche et que les mesures envisagées présentent un caractère difficilement réversible dès lors que le déséquipement des voies d’escalade concernées est prévu. Toutefois, il est constant que l’arrêté en débat, qui vise à assurer la quiétude requise sur un des quelques sites identifiés comme étant propices à la réinstallation de l’aigle de Bonelli, ne porte que sur deux secteurs d’escalade comptant une soixantaine de voies sur un site qui comporte lui-même douze secteurs d’escalade et où plus de 300 voies sont recensées. Dans ces conditions et alors qu’il n’apparaît pas qu’un rééquipement des voies concernées se heurterait, le cas échéant, à des difficultés techniques ou à un coût substantiels, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de suspension doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête présentées sur leur fondement et dirigées contre la commune de Chauzon, qui n’est pas partie perdante.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement à la commune de Chauzon de la somme globale de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les interventions des associations France Nature Environnement, France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes et Ligue de protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes sont admises.
Article 2 : La requête de la Fédération française de la montagne et de l’escalade et autres est rejetée.
Article 3 : La Fédération française de la montagne et de l’escalade, le comité territorial Ardèche de la Fédération française de la montagne et de l’escalade, la Fédération sportive et gymnique du travail et le Club d’escalade des gorges de l’Ardèche verseront à la commune de Chauzon la somme globale de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération française de la montagne et de l’escalade, première requérante dénommée, pour l’ensembles des requérants, à la commune de Chauzon, à l’Association France Nature Environnement et à l’association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi qu’à l’association Ligue de protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 6 juillet 2023.
Le juge des référés,
Le greffier,
A. Gille
T. Clément
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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