Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 20 déc. 2024, n° 2316427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 novembre 2023, 31 janvier, 25 novembre et 28 novembre 2024, Mme A… D…, représentée par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en France et méconnaît ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle remplit aujourd’hui les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait la circulaire du 28 novembre 2012 ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Dhieux, substituant Me Seguin, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante congolaise née le 12 juillet 1964, est entrée en France le 26 février 2020, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 25 février 2020 au 10 mars 2020. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par une décision du 17 décembre 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 3 mai 2021. Sa demande de réexamen a également été rejetée par une décision du 15 juin 2021 de l’OFPRA, confirmée par une décision de la CNDA du 25 août 2021. Elle a, par la suite, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée le 8 novembre 2021. Le 28 mars 2023, elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 12 octobre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai. Mme D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision litigieuse portant refus de titre de séjour vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 423-23 dudit code. Par ailleurs, elle mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme D… sur lesquels le préfet de Maine-et-Loire s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour formée par la requérante, en relevant notamment que si Mme D… a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, elle ne justifie pas d’une vie commune en France suffisamment ancienne et établie avec son partenaire, et qu’elle est par ailleurs mère de trois enfants majeurs au Congo et de deux enfants majeurs au Sénégal. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
Mme D… est entrée en France en 2020 à l’âge de 55 ans. Pour contester le refus du préfet de lui délivrer un titre de séjour, la requérante se prévaut de la relation qu’elle entretient depuis le mois de janvier 2021 avec M. B… C…, et de la conclusion avec celui-ci d’un pacte civil de solidarité (PACS) le 10 novembre 2021. Toutefois, les éléments produits pour établir la communauté de vie, comprenant différentes factures d’électricité, des avis de redevance de ramassage des ordures ménagères, des avis d’imposition au titre des années 2021 et 2022 ainsi que plusieurs attestations émanant de proches de la requérante, ne permettent pas d’établir la communauté de vie des intéressés avant le mois de décembre 2021. Dès lors, cette relation, de moins de deux ans, était récente à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Par ailleurs, la conclusion d’un pacte civil de solidarité par une ressortissante étrangère soit avec un ressortissante français soit avec tout ressortissant étranger en situation régulière, n’emporte pas délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire. Si la requérante indique qu’elle est désormais mariée depuis le 4 avril 2024 avec M. C…, et soutient qu’elle pourrait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe de Français, ce changement dans sa situation personnelle est intervenu postérieurement à la date à laquelle la décision attaquée a été prise et est donc sans incidence sur sa légalité. En dehors de cette relation, la requérante n’établit pas avoir noué en France des liens d’une particulière intensité, stabilité et ancienneté. Enfin, elle n’est pas dépourvue de tous liens avec son pays d’origine où résident trois de ses enfants et un frère. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas, en rejetant sa demande de titre de séjour, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, la requérante ne saurait se prévaloir utilement des orientations générales que le ministre de l’intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, résultant de la circulaire du 28 novembre 2012, qui sont dépourvues de tout caractère impératif et ne constituent pas des lignes directrices.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas établie eu égard à eu égard à ce qui été dit précédemment, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée cette décision ne peut qu’être écarté pour les mêmes motifs.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
L’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie à eu égard à ce qui été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
V. GOURMELON
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MILIN
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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