Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 21 déc. 2023, n° 2203098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2203098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2022 et 20 mars 2023, Mme E… A… veuve D… et M. B… D…, représentés par Me Labrunie, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Etat, en réparation de leurs préjudices personnels résultant du décès de M. C… D…, à verser les indemnités de :
* 90 000 euros à Mme E… D…,
* 40 000 euros à M. B… D…,
avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2021 et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité fautive de l’Etat est engagée à raison du défaut de mesures de protection et de prévention à l’exposition de M. C… D… à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français ; le cancer dont ce dernier a été victime est en lien direct et essentiel avec cette exposition ;
- leur préjudices peuvent être évalués à :
* 90 000 euros s’agissant du préjudice moral d’affection et d’accompagnement de Mme E… D… ;
* 45 000 euros s’agissant du préjudice moral d’affection et d’accompagnement de M. B… D… ;
- le point de départ de la prescription quadriennale est la décision par laquelle le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a proposé une indemnisation des préjudices de la victime directe.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 février et 18 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la créance est prescrite, dès lors que le point de départ de la prescription était le premier jour de l’année suivant celle du décès de la victime ou de la disposition des requérants d’éléments suffisants pour rechercher la responsabilité de l’État ;
- la responsabilité pour faute de l’État ne saurait être engagée dès lors que le lien de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants et la maladie de la victime ne saurait résulter du seul fait que l’intéressé a bénéficié de la présomption légale de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
- la carence fautive de l’État n’est pas établie ;
- les sommes demandées au titre des préjudices subis sont excessives.
Par une ordonnance du 19 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gilbertas,
- les conclusions de M. Borges-Pinto,
- et les observations de Me Labrunie, pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, alors médecin aspirant au centre d’expérimentation du Pacifique, a été exposé, au cours des années 1967 et 1968, à des rayonnements ionisant lors de son affectation en Polynésie française. Un cancer du cerveau lui a été diagnostiqué en juin 1996, dont il est décédé le 25 juillet suivant. Mme E… A… veuve D… a déposé une demande d’indemnisation des préjudices subis par M. C… D…, sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 susvisée, en sa qualité d’ayant-droit de son époux. Le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a fait droit à sa demande par une décision du 30 octobre 2018. Mme E… A… veuve D… et M. B… D…, fils de la victime, ont déposé, par courrier du 29 décembre 2021, une demande préalable d’indemnisation en réparation de leurs préjudices personnels d’affection et d’accompagnement sur le fondement de la responsabilité fautive de l’État. En l’absence de réponse explicite, ils demandent au tribunal, sur le fondement de la responsabilité fautive, la condamnation de l’État à les indemniser des conséquences dommageables pour eux du cancer et du décès de M. C… D….
Sur l’exception de prescription quadriennale :
Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». L’article 2 de la même loi dispose que : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ». Aux termes de l’article 3 de cette loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
Il résulte de ces dispositions que, s’agissant des créances dont le fait générateur est une faute de l’Etat et recouvrant les conséquences d’une exposition aux rayonnements ionisants, le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle le créancier est en mesure, d’une part, de connaître le dommage dans sa réalité et son étendue et, d’autre part, de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration.
Il résulte de l’instruction que, M. C… D… étant décédé le 25 juillet 1996, l’ampleur et le caractère définitif des conséquences dommageables dont les requérants demandent réparation doivent être regardés comme connus à cette date. Mme E… A… veuve D… a déposé auprès du CIVEN une demande tendant à ce qu’elle soit indemnisée, en sa qualité d’ayant-droit de son époux décédé, des préjudices subis par ce dernier en raison de son exposition aux rayons ionisants résultant des essais nucléaires français. Si la date de cette demande n’est pas connue, elle ne saurait être postérieure à la date de la décision de rejet de cette demande, émanant du ministre aux armées, le 17 mai 2013. Dans ces conditions, à cette date, Mme E… A… D… doit être regardée comme ayant eu connaissance d’indications suffisantes selon lesquelles le dommage personnel qu’elle a subi en qualité d’épouse de M. C… D… pouvait être imputable au fait de l’État. A cette même date, M. B… D…, fils majeur de M. C… D…, doit également être regardé comme ayant eu connaissance d’indications suffisantes selon lesquelles les dommages personnels qu’il a subis en qualité de fils de M. C… D… pouvaient être imputables au fait de l’État. Dès lors, étaient prescrites au 1er janvier 2018, en application du premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, les créances indemnitaires invoquées par l’épouse et par le fils de M. C… D… en réparation de leurs préjudices personnels d’affection et d’accompagnement subis du fait du décès de M. C… D…. A cet égard, l’ensemble des actes et décisions de justice afférents à la réparation des préjudices propres de M. C… D…, sollicitée par ses ayants-droit, en particulier la décision du CIVEN du 30 octobre 2018 reconnaissant le caractère imputable de ces préjudices aux essais nucléaires, doivent être regardés comme se rapportant à une créance distincte de celles ici en cause et procédant d’une cause juridique différente, et sont, dès lors, dépourvus de caractère interruptif de la prescription précitée. Dans ces conditions, les requérants ayant demandé l’indemnisation de leurs créances par courrier du 29 décembre 2021, le ministre des armées est fondé à opposer à leurs conclusions indemnitaires la prescription quadriennale prévue par les dispositions précitées de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires des requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2203098 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… veuve D…, représentante unique des requérants, et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Maubon, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le rapporteur,
M. Gilbertas
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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