Rejet 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 6 juin 2023, n° 2108065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2108065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2021, M. C… E…, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 août 2021 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial formée au bénéfice de son frère mineur ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de faire droit à sa demande de regroupement familial, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’erreur de fait en ce que sa demande concerne son frère et non son fils ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
M. E… a produit un nouveau mémoire, enregistré le 23 mai 2023, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Tocut, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant algérien né le 12 juin 1991, demande l’annulation de la décision du 16 août 2021 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial formée au bénéfice de son frère mineur dont il s’est vu confier la charge par décision de kafala.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B… D…, directrice des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Rhône, en date du 21 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction applicable : « Les membres de famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent./ Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente./ Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants :/1 Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…)/2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France/ Peut être exclu de regroupement familial:/ 1 Un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; /2 Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français./ Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour les motifs tenant à l’intérêt des enfants ». A… termes du titre II du protocole annexé à l’accord franco algérien, dans sa rédaction applicable : « Les membres de la famille s’entendent du conjoint d’un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire algérienne, dans l’intérêt supérieur de l’enfant ».
S’il est exact que le préfet du Rhône a indiqué à tort, dans la décision attaquée, que M. E… sollicitait le regroupement familial au bénéfice de son enfant mineur, alors qu’il s’agit en réalité de son frère dont il s’est vu confier la charge par une décision de kafala, cette erreur est demeurée sans incidence sur le sens de la décision attaquée dès lors que, pour l’application des dispositions de l’accord franco-algérien relatives au regroupement familial, ces deux catégories de mineurs sont placées dans des situations équivalentes pour lesquelles le préfet dispose du même pouvoir d’appréciation au regard des mêmes critères. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Pour refuser d’accorder à M. E… le regroupement familial au bénéfice de son frère recueilli par kafala, le préfet du Rhône a relevé que celui-ci était déjà présent sur le territoire français. En effet, il ressort des pièces du dossier que le frère de M. E… est présent sur le territoire français depuis le mois d’octobre 2018 au plus tard, où il réside avec son frère. Dès lors, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de conduire à la séparation des deux frères. Si le requérant soutient que le refus d’admission de son frère au regroupement familial compromet ses chances d’obtenir un titre de séjour à sa majorité, cette circonstance, à la supposer établie, ne peut suffire à caractériser une atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressé. Dans ces conditions, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Ainsi qu’il a été dit au point 5, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de son jeune frère qu’il a légalement recueilli, celui-ci étant déjà présent et scolarisé en France sans avoir besoin d’un titre de séjour pour s’y maintenir, le temps de sa minorité. Par suite, la décision en litige n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, d’astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme Gros, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
La rapporteure,
C. Tocut
Le président,
M. Clément La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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