Annulation 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 9 mai 2023, n° 2108957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2108957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, Mme B D, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le préfet de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le préfet de l’Ardèche l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation :
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Le préfet de l’Ardèche a produit des pièces en défense, enregistrées le 15 novembre 2021.
Par ordonnance du 18 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 février 2023.
Un mémoire en défense présenté par le préfet de l’Ardèche a été enregistré le 18 avril 2023.
Par une décision du 26 novembre 2021, Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gros, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante angolaise née le 15 mars 1967, est entrée en France au mois de novembre 2017. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 12 mars 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 21 septembre 2018. Mme D a, par la suite, sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 9 novembre 2021, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, d’une part, et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d’autre part.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 15 novembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a renvoyé à une formation collégiale les conclusions tendant à l’annulation de la décision du préfet de l’Ardèche du 9 novembre 2021 refusant à Mme D la délivrance d’un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires à cette demande d’annulation et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Seules demeurent dès lors en litige les conclusions ainsi renvoyées devant la formation collégiale.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Isabelle Arrighi, secrétaire générale, en vertu d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet de l’Ardèche du 4 juin 2021, publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France au mois de novembre 2017 en compagnie de ses deux enfants, alors qu’elle était âgée de cinquante ans. Alors que le préfet de l’Ardèche mentionne, dans l’arrêté attaqué, que son fils majeur, A, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, la requérante n’établit pas qu’il disposerait d’un droit au séjour sur le territoire français. Il ne ressort, en outre, pas des pièces du dossier qu’il existerait un obstacle à ce que sa fille mineure, C, en classe de première professionnelle Organisation du transport de marchandises, poursuive sa scolarité hors de France, et notamment en Angola où elle a vécu jusqu’à l’âge de 12 ans. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d’intégration, Mme D n’est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le préfet de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant à Mme D la délivrance d’un titre de séjour, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du remboursement par l’autre partie des frais d’instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme D doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme D tendant à l’annulation de la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le préfet de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires à cette demande d’annulation sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
La rapporteure,
R. Gros
Le président,
M. ClémentLa greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2108957
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