Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 3 avr. 2025, n° 2401149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401149 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Bocher-Allanet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Doubs a confirmé qu’elle était redevable d’un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 884,97 euros pour la période de décembre 2021 au 31 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Doubs de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2025, Mme B A déclare se désister de sa requête mais maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présenté par Mme A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Doubs la somme que Mme A demande au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er: Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales du Doubs.
Fait à Besançon le 3 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No2401149
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