Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 nov. 2025, n° 2513042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire d’Orsay de ne plus utiliser les conclusions du rapport d’enquête administrative le concernant ;
2°) d’enjoindre au maire la communication complète, annexes incluses, du rapport d’enquête anonymisé mais sans caviardage excessif, afin de lui garantir la possibilité d’un droit de réponse répondant à la nécessité du contradictoire ;
3°) sur le fond, d’annuler l’enquête du CIG et d’ordonner une nouvelle enquête portée par une autorité administrative indépendante habilitée, telle la HATVP, ou par un enquêteur indépendant désigné par le tribunal ;
4°) d’ordonner toute autre mesure que le juge estimera utile à la sauvegarde de ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la saisine de la cellule de signalement de la mairie par une employée de la municipalité, M. B…, premier adjoint au maire d’Orsay, a fait l’objet d’une enquête administrative diligentée par le maire d’Orsay et menée par le Centre Interdépartemental de gestion (CIG) de la grande couronne de la région Ile-de-France, et s’est vu retirer sa fonction d’adjoint. Le 6 juin 2025 il a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) afin de se voir communiquer le rapport d’enquête menée par le CIG le concernant. Par un avis du 17 juillet 2025, la CADA a émis un avis favorable à la communication du rapport d’enquête administrative à M. B…, sous réserve de la disjonction ou occultation de certaines mentions. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire d’Orsay de ne plus utiliser les conclusions du rapport d’enquête administrative le concernant, de lui communiquer le rapport d’enquête complet, annexes incluses, sans « caviardage » excessif, d’annuler l’enquête du CIG et d’ordonner une nouvelle enquête portée par une autorité administrative indépendante habilitée.
Sur les conclusions à fin de communication du rapport d’enquête complet :
4. Il résulte de l’instruction que le maire a refusé de communiquer le rapport d’enquête le concernant à M. B…, notamment par courrier électronique du 13 juin 2025. Suite à l’avis de la CADA du 17 juillet 2025, M. B… a toutefois obtenu une copie du rapport d’enquête, avec occultation de certaines mentions, conformément à la teneur de l’avis de la CADA, et sans les annexes. La teneur de ce document, même incomplet, permet à M. B… de savoir précisément ce qui lui est reproché et de préparer sa défense. Par suite, les conclusions de la requête à fin de communication du rapport d’enquête complet, outre qu’elles font obstacle à la décision de refus du maire d’Orsay du 13 juin 2025, sont dépourvues d’utilité.
Sur les autres conclusions :
5. D’une part, et en tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qui ne peut prononcer que des mesures provisoires ou conservatoires, « d’annuler » l’enquête menée par le CIG.
6. D’autre part, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que les conditions d’indépendance et d’impartialité n’auraient pas été garanties au cours de l’enquête administrative conduite par le CIG de la grande couronne. Par suite, les mesures sollicitées, tendant à ce que le maire s’abstienne d’utiliser les conclusions du rapport d’enquête et à ce qu’une nouvelle enquête administrative, portée par une autorité administrative indépendante, soit diligentée, ne présentent pas les caractères d’utilité et d’urgence exigés par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 18 novembre 2025.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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