Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 29 janv. 2026, n° 2213630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, Mme A… B…, représentée par Me Yasin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours formé contre la décision du 13 mai 2022 du préfet du Haut-Rhin ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
3°) de condamner le ministre de l’intérieur à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle remplit les conditions de recevabilité pour obtenir la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre ladite décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
3. Il ressort des écritures du ministre de l’intérieur et des outre-mer que celui-ci, pour rejeter le recours hiérarchique formé par Mme B… et confirmer la décision d’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, a entendu se fonder sur le même motif que celui retenu par le préfet du Haut-Rhin dans sa décision du 13 mai 2022. Ce motif est tiré de l’insuffisante connaissance, par Mme B…, des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France, aux règles de vie en société, aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française et à la place de la France dans l’Europe et dans le monde.
4. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement fonder son appréciation sur le degré de connaissance par le postulant de l’histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française.
5. Selon l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / (…) / 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l’Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation ».
6. Alors que Mme B… réside en France depuis quatorze années à la date de la décision attaquée, il ressort du compte rendu d’entretien d’assimilation, établi par les services de la préfecture du Haut-Rhin le 20 octobre 2021, que l’intéressée n’a pas été en mesure de citer le nom du fleuve qui traverse Paris, le nom de sa région de résidence, l’objet de la loi du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de grossesse, le nom de l’institution qui vote les lois, l’évènement commémoré le jour de la fête nationale et le nombre de pays membres de l’Union européenne. Mme B… n’a pas su davantage définir la notion de laïcité et le principe d’égalité. Si Mme B… fait valoir qu’elle était stressée au moment de l’entretien, cette circonstance ne peut toutefois expliquer à elle seule l’étendue des lacunes ainsi constatées lors de l’entretien d’assimilation. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à la ressortissante étrangère qui la sollicite, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B… pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation. A cet égard, les circonstances tenant à l’attachement de la requérante aux valeurs de la République française, à ce qu’elle est parfaitement intégrée en France et à ce qu’elle remplit les conditions de recevabilité pour obtenir la nationalité française, sont, eu égard au motif sur lequel la décision litigieuse se fonde, sans incidence sur la légalité de celle-ci.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
7. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de toute illégalité fautive commise par l’administration, les conclusions présentées par Mme B… tendant à obtenir réparation du préjudice, allégué et au demeurant non établi, qui résulterait de l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, ne peuvent qu’être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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