Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, ch 9b magistrat statuant seul, 9 déc. 2025, n° 2207051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 août 2022, le 24 janvier 2023, Mme D… B… veuve C… A… alias F…, représentée par Me Chenu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa réclamation indemnitaire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la proposition du 30 septembre 2021 de logement boulevard Larousse à Marseille a été refusée pour un motif impérieux d’insécurité ;
- la carence de l’Etat à assurer son relogement constitue une faute ;
- cette faute lui a causé des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 janvier 2023 et le 21 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le logement proposé le 30 septembre 2021, avant même la période de responsabilité de l’Etat, et situé boulevard Larousse, a été refusé pour un motif d’insécurité qui ne peut être regardé comme impérieux eu égard au niveau élevé d’insécurité et de délinquance dans l’ensemble de la commune de Marseille.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry Vanhullebus, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. E… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence, dans un logement de type T3-T4, par une décision du 15 juillet 2021 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Le préfet des Bouches-du-Rhône disposait d’un délai de six mois pour que Mme B… se voie attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans ce délai, Mme B… a adressé au préfet une demande indemnitaire préalable le 30 mai 2022, qui a été implicitement rejetée. Mme B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité.
En demandant la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi, la requérante a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’une demande de plein contentieux. La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa réclamation indemnitaire, n’avait pas d’autre objet que de lier le contentieux. Il suit de là que la demande d’annulation de cette décision tacite n’est pas recevable.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
Mme B… a été reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence, dans un logement de type T3-T4, par une décision du 15 juillet 2021 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Le préfet disposait d’un délai de six mois à compter de cette date pour assurer le logement de Mme B…. Le tribunal a, en outre, par une ordonnance n° 2204039 du 10 février 2023, enjoint au préfet d’assurer le logement de l’intéressée dans un délai de quatre mois et a assorti cette injonction d’une astreinte par une ordonnance n° 2305934 du 24 mai 2024. La carence de l’Etat à assurer le relogement de la requérante postérieurement à l’expiration de ces délais constitue une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a proposé le 30 septembre 2021 un logement situé boulevard Larousse, dans le quatorzième arrondissement de la commune de Marseille. Mme B… l’a refusée pour un motif d’insécurité de ce quartier. Si le préfet soutient que « la ville de Marseille est historiquement marquée par un taux d’insécurité et de délinquance élevés, et ce quel que soit l’arrondissement considéré », la requérante produit toutefois des éléments circonstanciés établissant la présence de trafics de stupéfiants et d’un climat de violence sensiblement supérieur à celui qui est constaté sur l’ensemble du territoire communal. Mme B…, mère isolée avec deux enfants, justifie ainsi du motif impérieux l’ayant conduite à ne pas donner suite à cette proposition. La requérante a également refusé les logements proposés le 23 février 2023 et le 2 octobre 2023, situés respectivement chemin de Sainte-Marthe (14ème arrondissement) et rue des Musardises (15ème arrondissement) à Marseille, sans toutefois justifier d’un motif impérieux. Il suit de là que l’Etat doit être regardé comme étant délié de son obligation d’assurer le relogement de l’intéressée depuis le 23 février 2023.
Il résulte de ce qui précède que la situation ayant motivé la décision de la commission de médiation a duré du 15 janvier 2022 jusqu’au 23 février 2023. Cette situation a entraîné des troubles dans les conditions d’existence de la requérante, ouvrant droit à une indemnisation. Compte tenu des conditions de logement qui se sont prolongées du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes ayant vécu au foyer pendant la période en cause, à savoir la requérante et ses deux enfants, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence dont la réparation incombe à l’Etat en condamnant celui-ci à verser à Mme B…, sur une base de 250 euros par personne et par an, une somme de 830 euros.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme de 830 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… veuve C… A… alias F…, à Me Chenu et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. E…
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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