Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 2 avr. 2025, n° 2411491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2024, et deux mémoires, enregistrés les 2 et 6 février 2025, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il soutient que :
— sa condamnation, le 5 juillet 2023, par le tribunal correctionnel d’Ajaccio résulte d’une erreur de jugement ou d’appréciation, sans aucun élément à charge, dès lors qu’il n’a jamais participé à un trafic de stupéfiants, qu’il est libre et sans bracelet électronique et n’a jamais été condamné de sa vie ;
— il remplit toutes les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— en vertu de la jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, un parent d’enfant français ne peut être contraint de quitter le territoire national lorsque son maintien sur le sol français est nécessaire à l’intérêt de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée le 6 novembre 2024 par M. C a été rejetée par une décision du 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 14 novembre 1985, est entré en France le 14 septembre 2017. De sa relation avec une ressortissante française, est issue une enfant née le 18 mai 2018 à Aix-en-Provence, de nationalité française par sa mère. Le couple s’est séparé en février 2019. Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2020, la mère de l’enfant a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence pour obtenir la fixation des droits et obligations parentaux à la suite de la séparation du couple. Par un jugement du 9 avril 2021, ce juge a rappelé que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale, a fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, a accordé au père un droit de visite en journée tous les dimanche de 12h00 à 18h30, a ordonné l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation écrite des deux parents, a fixé avec effet à compter du 1er septembre 2020, date d’introduction de la requête, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 100 euros par mois à la charge du père à verser à la mère, a dit que le père continuera à prendre en charge les frais de crèche de l’enfant (60 euros par mois) jusqu’à son entrée à l’école, et a fixé à compter du 1er septembre 2021, date prévue du début de la scolarisation de l’enfant, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 160 euros par mois à la charge du père à verser à la mère. En sa qualité de parent d’enfant français, M. C a bénéficié de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » du 12 février 2019 au 8 février 2024. Le 12 janvier 2024, il a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour. Entre-temps, M. C a été condamné par le tribunal correctionnel d’Ajaccio le 5 juillet 2023 à une peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits, commis du 1er janvier 2021 au 20 février 2022, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement et d’importation non autorisée de stupéfiants – trafic, le requérant précisant avoir été placé en détention provisoire pendant huit mois à compter du 23 février 2022 puis sous contrôle judiciaire dans l’attente de son procès. Il a été incarcéré à compter du 6 juillet 2023, d’abord à la maison d’arrêt d’Ajaccio puis transféré au centre pénitentiaire de Borgo le 1er août 2023 puis au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes le 7 septembre 2023 puis au centre de détention de Tarascon le 26 septembre 2023. Par l’effet de cette condamnation et des réductions de peine, la fin de sa peine est fixée au 8 juin 2025 et alors que la mi-peine allait être atteinte le 22 février 2024, il a présenté une requête en aménagement de cette peine le 3 janvier 2024. Par un jugement du 17 mai 2024, le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Tarascon lui a accordé le bénéfice de la libération conditionnelle à compter du 24 mai 2024, jusqu’à sa date de fin de peine fixée en l’état de sa fiche pénale au 8 juin 2025, a décidé qu’il devrait fixer sa résidence chez M. B C D à Saint-Cannat (13760) et l’a soumis à diverses mesures de contrôle judiciaire et à diverses obligations. Par un arrêté du 18 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Enfin, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
5. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C en sa qualité de parent d’enfant français, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public en raison d’une condamnation prononcée le 5 juillet 2023 par le tribunal correctionnel d’Ajaccio à trois ans d’emprisonnement pour des faits, commis du 1er janvier 2021 au 20 février 2022, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement et d’importation non autorisée de stupéfiants – trafic.
6. Si M. C soutient, au demeurant sans l’établir, remplir toutes les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, soit celles prévues par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle circonstance est en elle-même sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que celui-ci est fondé sur la réserve d’ordre public. A cet égard, le requérant ne peut utilement contester la matérialité des faits qui lui ont valu la condamnation du 5 juillet 2023 précitée, dès lors qu’il est constant que celle-ci est devenue définitive. Par ailleurs, alors qu’il est constant qu’il ne vit pas aux côtés de sa fille, de nationalité française, âgée de 6 ans à la date de l’arrêté litigieux, à l’égard de laquelle il ne bénéficie que d’un droit de visite limité à une après-midi par semaine, le requérant, célibataire, ne fait état de la présence que d’un frère sur le territoire national et n’établit pas être dépourvu d’autres attaches familiales hors de France, notamment au Maroc, où résident ses parents selon ses déclarations devant l’administration, ou en Espagne, pays dont les autorités lui ont délivré un titre de séjour valable du 10 septembre 2024 au 23 mai 2028 et où il affirme avoir vécu toute sa vie avec ses frères aînés, tous deux de nationalité espagnole. Enfin, par les seules pièces qu’il verse aux débats, le requérant ne démontre pas une insertion socioprofessionnelle particulièrement notable en France. Dans ces conditions, eu égard à la nature, à la gravité et au caractère récent des faits lui ayant valu la condamnation précitée, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en édictant l’arrêté attaqué au motif que la présence en France de M. C constituait une menace pour l’ordre public. Compte tenu de ce qui précède, eu égard aux buts en vue desquels il a pris l’arrêté litigieux, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens, à les supposer soulevés, tirés de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant et de la violation des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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