Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 14 nov. 2025, n° 2201784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2022 et le 20 avril 2023, la société à responsabilité limitée Etchehandia et M. B… A…, représentés par Me Mornet Calleau, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé le transfert du débit de boissons, assorti d’une licence de 4ème catégorie, exploité sous l’enseigne « L’héberge de Nive » située chemin de halage dans la commune de Bassussarry, au 15 place du jeu de Paume à Espelette ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à ce transfert ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
la décision attaquée, dès lors qu’elle ne permet pas de distinguer l’avis du maire d’Espelette, des motifs fondant la décision du préfet, et qu’elle ne joint ni cet avis ni de celui de la commune de Bassussarry, est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
-
elle ne repose sur aucun motif objectif, précis et vérifiable, en l’absence de risque de trouble à la tranquillité publique ;
- elle méconnaît le principe général du droit du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Etchehandia et M. A… ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense présenté par le préfet des Pyrénées-Atlantiques a été enregistré le 8 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Genty,
- et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 13 juin 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé d’autoriser M. A… à transférer le débit de boissons, assorti d’une licence de 4ème catégorie, exploité sous l’enseigne « L’héberge de Nive » située chemin de halage à Bassussarry, au 15 place du jeu de Paume à Espelette où la société Etchehandia exploite un restaurant. La société Etchehandia et M. A… demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes, de l’article L. 3331-1 du code de la santé publique : « Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en deux catégories selon l’étendue de la licence dont ils sont assortis : (…) 4° La licence de 4e catégorie dite « grande licence » ou « licence de plein exercice », comporte l’autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l’intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupe. ». Aux termes de l’article L. 3332-11 du même code : « Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe. Les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’Etat dans le département. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu’une commune ne compte qu’un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l’objet d’un transfert qu’avec l’avis favorable du maire de la commune. (…) ».
La décision attaquée se fonde sur ce que des troubles à la tranquillité et à l’ordre public, notamment des nuisances sonores et des déambulations de personnes alcoolisées, y compris en journée, ont commencé à être signalées en mairie d’Espelette depuis que la commune connaît une fréquentation importante, composée de familles et d’enfants, en particulier les week-ends et les vacances scolaires, sur ce que cette commune ne dispose pas de police municipale et sur ce que la concentration actuelle de débits de boissons sur son territoire, soit 10 licences de 4ème catégorie pour 2 000 habitants, est de nature à amplifier ces désordres.
En réponse à l’allégation des requérants selon laquelle il n’est pas démontré l’existence de risques de troubles à la tranquillité publique, le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne produit qu’une attestation du maire d’Espelette du 5 octobre 2022, postérieure à la décision attaquée, mentionnant sans autre précision, que depuis 2021, des signalements de conduites de personnes alcoolisées auraient été enregistrés à la mairie. Cette attestation, qui ne décrit aucun fait concret et circonstancié, n’établit donc pas l’existence de risques sérieux et avérés de troubles à l’ordre public. Par suite, et en tout état de cause, en prenant la décision attaquée, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait une inexacte application de l’article L. 3332-11 du code de la santé publique et a, par voie de conséquence, porté une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l’industrie.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 13 juin 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Pyrénées-Atlantiques délivre à M. A… l’autorisation de transfert de licence de débit de boissons demandée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de fixer à cette même autorité un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement pour procéder à cette délivrance.
Sur les frais liés à l’instance :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
Les requérants ne justifient pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par eux à ce titre doivent être rejetées.
En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Etchehandia et M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 13 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer à M. A… l’autorisation de transfert de licence de débit de boissons sollicitée dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la société Etchehandia et M. A… une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de la société Etchehandia et de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Etchehandia, à M. B… A… et au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
S. SEGUELA
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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