Annulation 24 novembre 2025
Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 20 févr. 2026, n° 2600775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 24 novembre 2025, N° 2505143 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 19 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Vincent Souty, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2026 par lequel le préfet de l’Eure l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la même date, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Souty, ou subsidiairement la somme de 1 500 euros à lui verser, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a commis des erreurs de fait quant à sa situation personnelle et familiale ;
- le préfet a méconnu L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- c’est à tort que le préfet a qualifié sa présence en France de menace à l’ordre public ;
- les décisions attaquées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi méconnaissent l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les modalités de son assignation à résidence sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être substitué à l’article L. 432-4 du même code ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Me Souty représentant M. C…, qui reprend et développe les conclusions et moyens de la requête. Le préfet de l’Eure n’a pas réexaminé sa situation. Les modalités de l’assignation à résidence sont disproportionnées en ce qu’il doit rester tout l’après-midi à son domicile alors qu’il a un chien et ne peut sortir au-delà d’un périmètre pour ses rendez-vous médicaux. Il vit toujours avec sa compagne même s’ils n’ont pas le même logement. Ses enfants sont présents en France. Son titre de séjour lui a été délivré après sa dernière condamnation. Il est étonnant que la menace pour l’ordre public soit appréciée différemment. La date des derniers faits remonte au mois d’août 2021, soit 4 ans et demi. Le quantum des peines prononcées est assez modique. Il n’a plus d’attaches en Géorgie. Il soulève également le moyen tiré du caractère disproportionné de l’interdiction de retour d’une durée de trois ans. Les membres de sa famille bénéficient de la protection subsidiaire. L’interdiction de retour vaut pour tout le territoire des Etats membres, ce qui empêchera la famille de M. C… de se retrouver.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant géorgien né en 1961, déclare être entré en France en 2002. Le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été accordé en 2007, puis retiré par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 novembre 2022. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 23 février 2023. M. C… a alors obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 5 mai 2023 au 4 mai 2025. Par un arrêté du 9 octobre 2025, le préfet de l’Eure a refusé de renouveler ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du 30 octobre 2025, le préfet de l’Eure l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. Par un jugement n°2505143 du 24 novembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet de l’Eure de réexaminer la situation de M. C…. Par un premier arrêté du 26 janvier 2026, le préfet de l’Eure a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans. Par un deuxième arrêté du 10 février 2026, le préfet de l’Eure l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…). ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, la décision portant renouvellement de titre de séjour vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Elle précise la situation privée et familiale de M. C… et indique que son comportement présente une menace pour l’ordre public faisant obstacle au renouvellement de son titre de séjour. Le préfet mentionne, en outre, les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L.424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. » Selon l’article L. 412-10 de ce code : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
Il résulte de ces dispositions, ainsi que cela ressort au demeurant des travaux parlementaires qui ont conduit à leur adoption, que l’autorité administrative n’est tenue de saisir pour avis la commission du titre de séjour, lorsqu’elle envisage de refuser de renouveler une carte de séjour pluriannuelle, que dans le cas où l’étranger ne respecte pas son contrat d’engagement au respect des principes de la République.
Par l’arrêté du 26 janvier 2026, le préfet de l’Eure a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. C… compte tenu de la menace pour l’ordre public que constitue sa présence en France, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non pour absence de respect du contrat d’engagement au respect des principes de la République, hypothèse visée à l’article L. 412-10 de ce code. Par suite, le préfet de l’Eure n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. C…. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Eure a procédé à un examen particulier de la situation de M. C… préalablement à l’édiction de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet de l’Eure a pris en compte la présence en France de la famille de M. C… en précisant que son épouse et ses enfants sont titulaires d’une carte de résident. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait entachant la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour attaquée doit être écarté.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. (…) ». Selon l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
En l’espèce, le préfet de l’Eure n’a pas retiré la carte de séjour pluriannuelle de M. C… mais a refusé son renouvellement. Il ne pouvait, en conséquence, se fonder sur l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision attaquée motivée par la menace pour l’ordre public que présente M. C… trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 9. Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Eure, qui dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions, aurait pris la même décision de refus de renouvellement de titre de séjour en se fondant sur l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur l’article L. 432-4 de ce code. En outre, cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie. Par suite, il y a lieu de faire droit à la substitution de base légale demandée par le préfet de l’Eure, dont le mémoire a été communiqué au requérant.
D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour retenir que le comportement de l’intéressé sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public, le préfet s’est fondé sur l’existence de dix-neuf condamnations pénales dont M. C… a fait l’objet entre 2003 et 2023, dont dix-sept pour des faits de vol en 2003, 2004, 2009, 2010, 2011, 2015, 2017, 2018 et 2021, une condamnation pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance en 2008 et une condamnation pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants le 1er février 2023 pour des faits commis le 11 août 2021. Ces condamnations répétées et continues pour des faits commis, pour les plus récents, en 2019 et 2021, sont de nature à caractériser l’existence d’un comportement constituant une menace à l’ordre public, contrairement à ce que soutient le requérant. Ainsi, alors même que M. C… réside en France depuis plus de vingt ans avec son épouse, dont il est d’ailleurs séparé de fait ainsi qu’il l’indique lui-même dans ses écritures et ses deux enfants, désormais majeurs, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale comme le relèvent les infractions très nombreuses, graves et répétées qu’il a commises. La circonstance qu’il serait atteint de kleptomanie ne saurait, à cet égard, atténuer la gravité des infractions commises. Dans ces conditions, eu égard à la menace pour l’ordre public que présente le comportement de M. C…, le préfet de l’Eure n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant à la caractérisation de la menace à l’ordre public que présente le comportement de M. C…, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Eure aurait entaché la décision de refus de renouvellement de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… tendant à l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Ainsi qu’il a été dit au point 14 du présent jugement, M. C… résidait en France depuis 2002, soit plus de vingt-trois ans à la date de la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait encore des attaches familiales proches en Géorgie. Ses deux enfants et ses petits-enfants comme son épouse, avec laquelle il est toujours marié et maintient des liens comme en atteste notamment sa présence à l’audience, ainsi d’ailleurs que celle de ses enfants, gendre et brue et petits-enfants, résident en France dans la même commune que l’intéressé. En outre, son épouse et ses deux enfants bénéficient de la protection subsidiaire ce qui fait obstacle à ce qu’ils puissent le rejoindre ou même lui rendre visite en Géorgie. Par ailleurs, M. C… bénéficie d’un suivi psychiatrique depuis le début de l’année 2025 pour prendre en charge sa kleptomanie. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, alors même que son comportement présente une menace pour l’ordre public, en obligeant M. C… à quitter le territoire français, le préfet de l’Eure a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision, la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. C… doit être annulée.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence :
Il y a lieu d’annuler les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l’arrêté du 26 janvier 2026 du préfet de l’Eure par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans le même arrêté. Cette annulation entraîne également, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté du 10 février 2026 du préfet de l’Eure portant assignation à résidence de M. C… .
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 26 janvier 2026 du préfet de l’Eure implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de l’Eure ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. C… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la mise à disposition du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
L’annulation prononcée au point 18 du présent jugement n’implique nécessairement aucune autre mesure d’injonction. Par suite, le surplus des conclusions présentées aux fins d’injonction sous astreinte par M. C… doit être rejeté.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce et en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Souty renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Me Souty de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français du préfet de l’Eure du 26 janvier 2026 sont annulées.
Article 3 : L’arrêté du 10 février 2026 du préfet de l’Eure portant assignation à résidence de M. C… est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de l’Eure ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. C… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Souty renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Souty la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Vincent Souty et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente,
signé
C. B…
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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