Annulation 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 19 juin 2025, n° 2417257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er décembre 2024, le 13 décembre 2024 et le 21 mars 2025, M. B A, représenté par Me Hayrant-Gwinner, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, à défaut, si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 29 novembre 2024 pris dans son ensemble :
— il été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions portant refus d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
— elles dont illégales par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal qu’il confirme sa décision et transmet les pièces constitutives du dossier.
Par ordonnance du 14 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco- algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 19 avril 1991, est entré sur le territoire français le 27 janvier 2018 sous couvert d’un visa Schengen. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Par la présente requête, M. A sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () ".
5. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne le conteste pas, est entré irrégulièrement en France et n’a depuis pas fait régulariser son séjour, sa demande du 29 novembre 2021 ayant été clôturée. Il était donc passible d’un éloignement du territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui était entré sur le territoire français depuis plus de six ans à la date de la décision attaquée, justifie être marié avec Mme C, ressortissante française, depuis le 14 août 2021. De plus, contrairement à ce qu’a relevé le préfet dans l’arrêté attaqué, il ne constituait pas une menace à l’ordre public en raison d’une simple interpellation pour des faits de violence commise en réunion, qui n’ont pas donné lieu à des poursuites et encore moins à une condamnation. Dans ces conditions, M. A, eu égard à la durée de son séjour et à l’intensité et la stabilité de ses liens privés et familiaux sur le territoire français, est fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Hayrant-Gwinner, conseil de M. A, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. A.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les décisions du 29 novembre 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et que Me Hayrant-Gwinner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Hayrant-Gwinner, conseil de M. A, la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. A.
Article 5 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Hayrant-Gwinner son conseil, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé annuel ·
- Temps de travail ·
- Finances publiques ·
- État d'urgence ·
- Autorisation ·
- Économie ·
- Fonction publique territoriale ·
- Télétravail ·
- Ordonnance ·
- Service
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Commune ·
- Demande ·
- Architecte ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Titre
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Nationalité française ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Santé ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Gauche ·
- Juge des référés ·
- Intégrité ·
- Intervention ·
- Indemnisation ·
- Expert
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Aide juridique ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Santé ·
- Document administratif ·
- Acte
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Histoire ·
- Ajournement ·
- Laïcité ·
- Connaissance ·
- Culture ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Réintégration
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Biodiversité ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Forêt ·
- Pêche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Ordre public ·
- Mère
- Grange ·
- Changement de destination ·
- Urbanisme ·
- Entrepôt ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Permis de démolir ·
- Justice administrative ·
- Construction
- Boisson ·
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Transfert ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Autorisation ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.