Rejet 16 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 juin 2023, n° 2304202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. B… A… C…, représenté par la selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour à la première date utile, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre audit préfet, dans l’hypothèse où le dossier serait complet, d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée et il justifie de l’existence d’une situation d’urgence ;
- la mesure sollicitée est utile.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- la mesure sollicitée est dépourvue d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Pour caractériser l’urgence, M. A… C…, ressortissant tunisien né le 23 mars 1993, soutient qu’il a sollicité en vain à plusieurs reprises un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle et qu’il est ainsi empêché d’accéder aux guichets pour déposer cette demande de titre de séjour. Il allègue qu’il réside en France depuis le 5 janvier 2016, qu’il justifie depuis septembre 2019 d’un emploi et, depuis juillet 2021, avec un contrat à durée indéterminée en qualité de maçon, en produisant notamment des fiches de paye et un imprimé de demande d’autorisation de travail daté du 2 mars 2022 signé par son employeur. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’intéressé, qui allègue ainsi être entré en France en janvier 2016, a pu s’inscrire, le 14 mars 2022, via le site internet « demarches-simplifiees.fr », aux fins d’obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, et il ne fait état, avant cette demande de rendez-vous, d’aucune démarche pour régulariser sa situation à la préfecture du Rhône alors qu’il résidait de manière irrégulière en France depuis plus de six année et travaillait en France selon ses allégations depuis plus de deux années et demi avant cette démarche de prise de rendez-vous. Si à ce jour, en dépit des relances effectuées, la préfecture du Rhône n’a pas encore fixé un rendez-vous à l’intéressé pour lui permettre de déposer ce dossier, les éléments exposés et produits par le requérant concernant sa présence sur le territoire nationale et sa situation personnelle et professionnelle, qui ne permettent pas de les regarder comme constituant des circonstances particulières propres à justifier un traitement prioritaire de sa demande de rendez-vous, ne suffisent pas, en l’espèce, à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces circonstances, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… C… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 juin 2023.
Le juge des référés,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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