Rejet 28 juillet 2022
Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 22 mai 2026, n° 2501818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 28 juillet 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Solinski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il ne peut retourner dans son pays d’origine dès lors qu’il n’y est pas « le bienvenu » et qu’il n’a plus de lien avec ses parents ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » dès lors qu’il ne constitue pas un trouble pour l’ordre public, qu’il dispose d’attaches familiales en France ainsi que d’une insertion socio-professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- par un arrêté du 13 novembre 2025, il a « annulé et remplacé » l’arrêté en litige qui comportait une date erronée ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Samson.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant égyptien né le 15 juillet 2001, déclare être entré en France au cours de l’année 2017. Interpelé à l’occasion d’un contrôle d’identité, le 11 mai 2022, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant tout retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 16 mai 2022, puis par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Marseille, du 28 juillet 2022. Le 27 juin 2025, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 6 octobre 2025, dont M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a édicté un nouvel arrêté le 13 novembre 2025, « annulant et remplaçant » l’arrêté litigieux du 6 octobre 2025, dont il a la même portée. Dans ces conditions, il y a lieu de diriger les conclusions de M. A… également contre ce nouvel arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens soulevés contre l’arrêté :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / (…) ».
5. En l’espèce, d’une part, si M. A… déclare être entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2017, il n’apporte aucun élément de nature à en justifier, cette dernière déclaration contredisant d’ailleurs certaines de ses propres déclarations mentionnant une entrée sur le territoire national, au cours de l’année 2020. En outre, il est constant que l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents ainsi que ses sœurs, dans lequel il a vécu la majeure partie de son existence. Ainsi, si l’intéressé se prévaut de sa présence en France depuis plusieurs années et verse au débat des documents, au titre des années 2022 à 2025, ceux-ci ne permettent toutefois ni de justifier qu’il a noué des liens intenses et stables en France, ni davantage une quelconque durée de présence continue sur le territoire français. D’autre part, si le requérant verse deux bulletins de salaire de mars 2022 et mars 2023, une lettre de recommandation au titre de ses qualités au travail ainsi qu’une demande d’autorisation de travail « manœuvre BTP » en date du 20 mai 2025, ces seuls éléments ne sont pas de nature à permettre de regarder le requérant comme justifiant d’une insertion socio-professionnelle suffisante. Pour ces motifs, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / (…) ».
7. Par les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le requérant ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation au titre de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, en soutenant qu’il « ne sera pas le bienvenu en Egypte », alors au demeurant que cet argument n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, le requérant se borne à indiquer qu’il n’a plus de lien avec ses parents, de sorte qu’il n’établit ni même n’allègue sérieusement qu’il existerait un obstacle à son éventuel retour dans son pays d’origine. Par suite, ce moyen, ainsi articulé, ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. Selon l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, qui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours à l’intéressé, s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour interdire à M. A… de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Pour justifier de la mesure prise, l’autorité administrative s’est en particulier fondée sur la nature et l’ancienneté des liens du requérant avec la France, sur sa situation familiale et sur le fait qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, qui a examiné la situation de M. A… au regard de l’ensemble des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas fait une inexacte application des dispositions applicables, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, celle-ci pouvant aller jusque 5 ans.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
L. Retali
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