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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 juin 2026, n° 2603589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés :
1°) de compléter la mesure de suspension de l’exécution de l’arrêté n° DP 066 114 25 A0004 du 17 février 2025 du maire de la commune de Montescot portant opposition à la déclaration préalable ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Montescot de lui délivrer une décision provisoire de non-opposition à déclaration préalable dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montescot le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par ordonnance n° 2505699, le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du 17 février 2025 du maire de la commune de Montescot s’opposant à la déclaration préalable déposée en vue de l’installation d’une station de radiotéléphonie et a enjoint à la commune de lui délivrer, à titre provisoire, une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance ;
- le pourvoi formé par la commune n’a pas été admis ;
- par mail du 17 novembre 2025 puis par courrier du 11 mars 2026, elle a sollicité en vain l’exécution de cette ordonnance ;
- il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte afin de contraindre la commune à exécuter l’ordonnance.
La commune de Montescot à laquelle la requête a été communiquée n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjade, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourjade a été entendu au cours de l’audience publique du 1er juin 2026 à 10h00, la SAS Hivory et la commune de Montescot n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour la SAS Hivory a été enregistrée le 1er juin 2026 à 18h39.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2505699 du 20 août 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a suspendu l’exécution de l’arrêté du 17 février 2025 du maire de la commune de Montescot s’opposant à la déclaration préalable déposée par la SAS Hivory le 6 février 2025 en vue de l’installation d’une station de radiotéléphonie sur la parcelle cadastrée section AP n° 0031 située au lieu-dit « Pain de Sucre » et a enjoint au maire de la commune de lui délivrer, à titre provisoire, une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance. La société requérante saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande de compléter l’injonction prononcée en l’assortissant d’une astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Montescot, contrairement à l’injonction prononcée à l’article 2 de l’ordonnance précitée du 20 août 2025, n’a pas délivré à la SAS Hivory une décision de non-opposition à déclaration préalable, dans un délai d’un mois, malgré deux demandes formulées par son conseil. Dans ces conditions, la SAS Hivory est fondée à soutenir que le maire de la commune de Montescot n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2505699. Dès lors, ce défaut d’exécution, qui constitue un élément nouveau, justifie que soit modifié le dispositif de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’assortir l’injonction ordonnée au maire de la commune de Montescot de délivrer, à titre provisoire, à la SAS Hivory une décision de non-opposition à déclaration préalable, d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Montescot, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 2505699 du 20 août 2025, enjoignant au maire de la commune de Montescot de délivrer à la SAS Hivory, à titre provisoire, une décision de non-opposition à déclaration préalable, est assortie d’une astreinte journalière de 500 euros à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 2 : La commune de Montescot versera à la SA Hivory une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Hivory et à la commune de Montescot.
Fait à Montpellier, le 2 juin 2026.
La juge des référés,
A. Bourjade
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 juin 2026,
La greffière,
L. Rocher
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